Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00282
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 286 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Benjamin ROUCHÉ 121 - Maître Magalie MEYRAND 94 - régie - expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [T] [S] 121 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00376 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00282 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWTF AFFAIRE : S.C.I. RS C/ S.A.R.L. [Q] [H], S.A.R.L. PRO.JET, Mutuelle SMABTP
l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. RS, société inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 435 231 550, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [Q] [H], société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 022 053, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. PRO.JET, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 884 597 170, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
SMABTP, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RS est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à SAINT MARTIN DE RE (17410).
En 2023, la SCI RS a confié des travaux de rénovation de son bien à la SARL [Q] [H] en sa qualité d’entreprise générale de bâtiment et à la SARL PRO.JET en qualité de couvreur.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 mai 2025.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, la SCI RS a fait citer, par exploits du 19 mai 2026, la SARL PRO.JET, la SARL [Q] [H] et son assureur la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise.
En réplique, la SARL [Q] [H] et la SMABTP formulent des protestations et réserves.
La SARL PRO.JET , régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin et la décision a été fixée en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans son rapport d’expertise du 26 mai 2025, Monsieur [F] [U] a relevé plusieurs non-conformités et non réalisations dans les travaux litigieux. Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de réception avec réserves du 19 mai 2025 et le rapport d’expertise du 26 mai 2025, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
la SCI RS à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [N] [Adresse 6] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] Port : 0674480748 Mel : [Courriel 1]
avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation, du procès-verbal de réception avec réserves du 19 mai 2025 et du rapport d’expertise du 26 mai 2025 notamment,En rechercher les causes,Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,Vérifier l’existence de réserves, dire si elles ont été levées et à quelle date,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Dire si des travaux urgents sont nécessaires, et le cas échéant les décrire et les évaluer,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. Apurer les comptes entre les parties. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que la SCI RS devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 6 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00282), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI RS le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DISONS que la SCI RS supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.