Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00223
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Marion LE [Localité 1] 111 - Me David BODIN 7 - expertises x2
Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00358 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00223 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVNF AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.S. ORY ARCHITECTURE, S.C.P. LA SCP [K] - [F] C/ Société SIMON INGENIERIE, S.A. MMA IARD SA MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. ORY ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
S.C.P. LA SCP [K] - [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
Société SIMON INGENIERIE, société immatriculée au RCS sous le n°519335350, dont le siège social est sis au [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD SA MMA IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Concepteur d’ouvrage de la société SIMON INGENIERIE, société immatriculée au RCS sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Concepteur d’ouvrage de la société SIMON INGENIERIE, société immatriculée au RCS sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
En 2019, la société KAUFMAN & BROAD a fait procéder à la construction d’un immeuble d’habitation sise [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4] dont le lot serrurerie-halls d’entrée a été confié à la SARL METAL NEO.
Par décision du 2 juillet 2019 (RG N°19/00098) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [I] pour y procéder dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [Etablissement 1] à : la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, la société KAUFMAN & BROAD NANTES, la société STUDIOS D'ARCHITECTURE ORY ET ASSOCIÉS, la société [K] [F], la société BETAP INGENIERIE, la société HOLDING SOCOTEC, la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL, la société MERLOT, la société SMAC, la société DRA ATLANTIQUE, la société MENUISERIES ELVA, la société METAL NEO, la société AB CLOISON, la société NORBA PAYS DE LA LOIRE, la société GROUPE VINET, la société S.A.R.L. DE REVETEMENTS ET DE PEINTURE, la société OTIS, la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE ATLANTIQUE, la société ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la société BOISLIVEAU TP, la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à la compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de la SAS STUDIO D'ARCHITECTURE et de la SCP D'ARCHITECTURE [H], la SA ZURICH INSURANCE PIC assureur de la société FONDASOL et de la société BURGEAP, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL METALNEO, de la SARL [C] [Y], de la SA MENUISERIES ELVA, la SA MMA IARD assureur de la SARL METALNEO, de la SARL [C] [Y], la SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL LC FLUIDE, de la SA [A], de la SARL ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, assureur de la société OTIS, la SMABTP assureur de la SMAC, de la société DSA ATLANTIQUE, de BETAP INGENIERIE, de la société ECBL, de la société SOREPE, de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE ATLANTIQUE, la SA GAN ASSURANCES assureur de la SARL ARMOR FTS, et la SA AVUVA ASSURANCES assureur de la société NORBA PAYS DE LA LOIRE.
Par ordonnances des 10 décembre 2024 (RG N°24/00580), 17 décembre 2024 (RG N°24/00275), 24 février 2026 (RG N°25/00653) et 10 mars 2026 (RG N°25/00657), le président de ce tribunal statuant en référé a étendu les opérations d’expertise à la SAS GINGER BURGEAP, la SA FONDASOL, la SAS FARGES LAQUAGE, la SARL TKM, la SARL TRAIT’ALU, la SAS ERC HARRANGER ainsi qu’à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Suivant exploits des 13 et 14 avril 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ORY ARCHITECTURE et la SCP [H] ont fait citer la SARL SIMON INGENIEURIE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSSURANCES MUTUELLES, devant le président de ce tribunal statuant en référés aux fins : - de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2019, - d’enjoindre à la SARL SIMON INGENIEURIE de communiquer à l’ensemble des parties et à l’expert judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’ensemble des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites pour la période couvrant les faits litigieux et la période de réclamation, les conditions générales et particulières de ces contrats, ainsi que l’identité de tout autre assureur susceptible de garantir sa responsabilité notamment au titre des préjudices immatériels, - de réserver les dépens de l’instance.
En réplique, la SARL SIMON INGENIEURIE, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSSURANCES MUTUELLES formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026. La décision a été fixée en délibéré au 07 juillet 2026 et prorogée au 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort du cahier des clauses techniques particulières produit que la SARL SIMON INGENIERIE est intervenue sur le chantier litigieux en qualité d’économiste de la construction.
Dans son pré-rapport du 17 octobre 2025, l’expert judiciaire estime qu’en sa qualité d’économiste de la construction, la SARL SIMON INGENIERIE serait également concernée par les désordres objets du litige.
Compte tenu de l’attestation d’assurance produite, il est établi que la SARL SIMON INGENIERIE était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA ASSSURANCES MUTUELLES au moment de l’ouverture du chantier.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL SIMON INGENIERIE ainsi qu’à ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSSURANCES MUTUELLES, non contestée, apparaît légitime et doit être accueillie.
Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Il relèvera de la mission de l’expert judiciaire de se faire communiquer tous les documents utiles dont les attestations d’assurance afin de mener à bien sa mission.
La demande de communication sous astreinte est à ce stade rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SARL SIMON INGENIERIE ainsi qu’à ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 2 juillet 2019 (RG N°19/00098) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 2 juillet 2019 se poursuivront au contradictoire de la SARL SIMON INGENIERIE, la SA MMA IARD et la SA MMA ASSSURANCES MUTUELLES ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; RAPPELONS qu’il relèvera de la mission de l’expert judiciaire de se faire communiquer tous les documents utiles dont les attestations d’assurance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.