Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00088
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Carla BERGERON 124 - Me Véronique CASTEL 17 - Me Christel BOLOLANIK 109 - régie - expertises x1

Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00088 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FT7U AFFAIRE : [C] [R] épouse [E], [D] [E] C/ [V] [I] [O], S.A. GAN ASSURANCES, [Y] [N] [G]

l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Madame [C] [R] épouse [E] née le 17 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [D] [E] né le 15 Avril 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [I] [O] né le 05 Mars 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. GAN ASSURANCES En qualité d’assureur de l’entreprise individuelle HORIZON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Carla BERGERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [Y] [N] [G] née le 22 Novembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 29 juillet 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] auprès de Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [G] épouse [O] pour un prix de 304 900 euros.

A l’acte de vente était joint un dossier technique immobilier réalisé par Monsieur [P] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HORIZON HABITAT.

Après avoir constaté l’existence de diverses infiltrations, Monsieur et Madame [E] ont procédé au remplacement d’une partie de leur toiture pour un prix de 25 454 euros.

Ils indiquent avoir découvert à cette occasion des désordres relatifs à l’installation électrique et au système d’assainissement notamment, ainsi que des désordres affectant des travaux prétendument réalisés par les vendeurs, à savoir le remplacement de tuiles canal par des plaques de fibrociment et la mise en place d’un pare-pluie.

RG N°26/00088

Soutenant que le bien acquis est affecté de désordres, Monsieur et Madame [E] ont fait citer, par exploits du 17 février 2026, Monsieur [V] [O] et Madame [Y] [G] en qualité de vendeurs, ainsi que la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL HORIZON HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.

RG 2N°6/00225

Par exploit du 28 avril 2026, Monsieur et Madame [E] ont mis en cause la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [P] [K] entrepreneur individuel, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.

Dans leurs dernières conclusions, les requérants indiquent se désister de leur instance à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL HORIZON HABITAT.

En réplique, Monsieur [O] et Madame [G] formulent des protestations et réserves et sollicitent que les frais d’expertise ainsi que les dépens soient supportés par les requérants.

La SA GAN ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.

La jonction de la procédure RG N°26/00225 à la procédure RG N°26/00088 a été prononcée lors de l’audience du 19 mai 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES Par exploit du 28 avril 2026, les requérants ont fait citer la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de l’entrepreneur individuel [P] [K]. La SA GAN ASSURANCES réfute toute garantie au motif que Monsieur [P] [K] aurait souscrit une nouvelle garantie auprès de la SA AXA en qualité de gérant de la SARL HORIZON HABITAT, structure qui constituerait la continuité d’activité économique de sa précédente structure d’entrepreneur individuel.

Il ressort des extraits KBis produits que l’entrepreneur individuel [P] [K] est une structure distincte de la SARL HORIZON HABITAT.

L’examen des conditions d’application des garanties souscrites relève de la compétence du juge du fond, le juge des référés étant le juge de l’évidence.

Dès lors que l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [K] était assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES lorsqu’il a réalisé le diagnostic litigieux, les garanties de cette dernière sont susceptibles d’être mobilisées.

La demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Selon procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 novembre 2025, les requérants justifient de l’existence de divers désordres, notamment à l’endroit de la charpente, de la toiture, du système d’assainissement et de l’installation électrique.

Au regard des pièces produites et notamment du procès-verbal du 10 novembre 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

Monsieur et Madame [E] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur et Madame [E] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL HORIZON HABITAT ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[T] [Z] [Adresse 5] [Localité 8] Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 1]

avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation et du procès-verbal du 10 novembre 2025notamment,Les décrire et en déterminer l'origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Donner son avis sur le diagnostic réalisé par Monsieur [P] [K], Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Monsieur et Madame [E] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 08 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00088), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [E] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [E] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 

DISONS que Monsieur et Madame [E] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.