Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00076
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Nathalie PERRICHOT 29 - Me Daphné VERLUISE 102
Grosse délivrée à : Maître Nathalie PERRICHOT 29 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00366 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUCJ AFFAIRE : S.C.I. DES [O] C/ S.A.R.L. AMX CHARENTE MEDICAL
l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES [O], société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°423 970 037, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AMX CHARENTE MEDICAL, société immatirculée au RCS de [Localité 2] sous le n°492 011 655, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 1er septembre 2006 renouvelé au 1er octobre 2015, la SCI DES [O] a consenti un bail commercial à la SARL AMX CHARENTE MEDICAL portant sur un local sis [Adresse 3] à LAGORD (17140) pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du même jour et moyennant un loyer annuel de 17 605,44 euros hors charges, payable par douze termes égaux mensuels de 1 467,12 euros chacun.
Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations.
Par courriers recommandés des 19 août 2024, 27 décembre 2024 et le 28 avril 2025, la SCI DES [O] a rappelé à la locataire son obligation d’entretien s’agissant notamment de la végétation présente à l’arrière du bâtiment et risquant d’endommager la clôture.
Par exploit du 24 septembre 2025, la SCI DES [O] a fait délivrer à la SARL AMX CHARENTE MEDICAL un commandement de respecter les clauses du bail visant la clause résolutoire avec commandement de payer la somme de 143,24 euros TTC correspond au coût de l’acte.
Faisant valoir que sa locataire ne respecterait pas les clauses du bail tenant à l’entretien de la végétation et au paiement des loyers à terme, la SCI DES [O] a, par exploit du 12 février 2026, fait citer la SARL AMX CHARENTE MEDICAL devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 octobre 2025, - constater la résiliation du bail à compter de cette date, - ordonner l’expulsion de la SARL AMX CHARENTE MEDICAL et de touts occupants de son chef du local en cause dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SARL AMX CHARENTE MEDICAL à lui verser la somme de 79,46 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, du 25 octobre 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, - condamner la SARL AMX CHARENTE MEDICAL à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier et de commandement de payer d’un montant de 443,24 euros.
En réplique, la SARL AMX CHARENTE MEDICAL s’oppose aux demandes de la requérante et sollicite de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément convenu, comme condition essentielle des présentes, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clause du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité. Si dans ce cas le Preneur se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel sont situé les locaux objet du bail, statuant en la forme des référés, lequel reçoit expressément compétences aux termes des présentes. (…) »
Par exploit du 24 septembre 2025, la SCI DES [O] a fait délivrer à la SARL AMX CHARENTE MEDICAL un commandement de respecter les clauses du bail visant la clause résolutoire avec commandement de payer la somme de 143,24 euros TTC correspond au coût de l’acte.
A l’appui de ses prétentions, la bailleresse produit un procès-verbal de constat du 5 septembre 2025.
La SARL AMX CHARENTE MEDICAL produit un courrier recommandé du 30 août 2024 par lequel elle justifiait à la bailleresse de l’entretien des extérieurs, ainsi qu’une facture du 30 octobre 2024 relative à des travaux de débroussaillage et des photographies du 3 juin 2026.
Si la SCI DES [O] soutient que les manquements de la SARL AMX CHARENTE MEDICAL à son obligation d’entretien cause un préjudice au voisinage selon mail de Monsieur [R] [P], la société défenderesse produit à l’inverse une attestation de Madame [L] [Y] réfutant toute gêne occasionnée par la végétation.
Il ressort des pièces produites que le manquement de la société défenderesse à son obligation d’entretien se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant du retard dans le paiement des loyers, la SCI DES [O] ne justifie pas des dates de remise des quittances ni des dates de paiement de sorte que les retards allégués ne sont pas caractérisés.
Faute pour la bailleresse de démontrer un manquement de la SARL AMX CHARENTE MEDICAL dans l’exécution du bail, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire ni la résiliation du bail commercial.
Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
La requérante qui succombe supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à verser à la SARL AMX CHARENTE MEDICAL une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI DES [O] de ses demandes ; CONDAMNONS la SCI DES [O] à payer à la SARL AMX CHARENTE MEDICAL une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI DES [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.