Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
24/01285
Formation
Chambre 2 cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
988 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

-----------------------

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GS6Y

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [I] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MALI), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234-2023-005100 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [L] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MALI), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-01460 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Juin 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 juillet 2024,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,

PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux :

Monsieur [Q] [L] Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MALI)

Et

Madame [S] [I] Née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (MALI)

Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 1] (MALI),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 14 novembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [W], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] et [R], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 4] est exercée en commun par Madame [S] [I] et Monsieur [Q] [L],

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,

RAPPELLE que les documents d’identité (carte nationale d’identité, passeport le cas échéant) et de santé (carnet de santé, ordonnances en cours, carte vitale le cas échéant) doivent toujours suivre les enfants,

DIT n’y avoir lieu à astreinte,

FIXE la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de Madame [S] [I] et au domicile de Monsieur [Q] [L], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante :

Chez le père : pendant les périodes scolaires : du lundi des semaines paires à la rentrée des classes au lundi de la semaine suivante à la rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : du dimanche des semaines impaires à 18h au dimanche suivant à 18h,pendant les grandes vacances scolaires : la première et troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et quatrième quinzaine les années paires, le passage de bras ayant lieu le dimanche à 18h, Chez la mère : pendant les périodes scolaires : du lundi des semaines impaires à la rentrée des classes au lundi de la semaine suivante à la rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : du dimanche des semaines paires à 18h au dimanche suivant à 18h,pendant les grandes vacances scolaires : la première et troisième quinzaine les années paires, la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, le passage de bras ayant lieu le dimanche à 18h, DIT que le passage de bras s’effectuera à l’école des enfants,

DIT que chaque parent assumera les dépenses courantes relatives aux enfants lors de sa période de garde,

DIT que les frais exceptionnels (frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais de scolarité, de sorties et voyages scolaires, d’activités extrascolaires) exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [Q] [L] et Madame [S] [I] au paiement de ces sommes,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 24/01285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.