Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25/04862
Formation
Chambre 2 cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

-----------------------

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/04862 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIN5

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [N] [H] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau D’ESSONNE (plaidant), Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant)

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [T] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], domicilié : chez Mme [S] [I], [Adresse 3] défaillant

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Juin 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 JANVIER 2026,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [V] [T] [I] Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]

Et

Madame [N] [H] [Y] Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5],

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 25 août 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DIT que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre au meilleur accord des parties et à défaut la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui de récupérer les enfants au domicile de la mère et de les ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement,

DIT que le père devra respecter un délai de prévenance d’un mois à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement,

FIXE à 150 euros par mois par mois et par enfant soit 300 euros au total, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [G] et en tant que de besoin le condamne au paiement,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu'ils auront été engagés d'un commun accord,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 09 septembre 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALABREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé :

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/04862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.