Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albertville
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/01088
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 451 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 08/09/2026
Chambre : CIVILE JUGEMENT CIVIL Nature : Contradictoire N° Jugement : 26/193 N° RG 24/01088
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYHD DEMANDEUR :
S.A.S. KAPECI [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie MORARDET-VALLET, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Pascal DURY, avocat plaidant au barreau de MACON/CHAROLLES,
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS VAL D’ISERE AGENCE DEGOUEY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : [...] [...], juge Assesseur : [...] [...], vice président Assesseur : [...] [...], vice président Greffière : [...] [...],
DÉBATS : A l’audience publique du 21 avril 2026, [...] [...], Juge Rapporteur, assistée de [...] [...], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le : 09-09-2026 Expédition délivrée le : à : Me CORDEL et Me MORARDET-VALLET à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial de “[Adresse 2]” situé à [Localité 2], ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a, en sa qualité de maître de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de réhabilitation et d’extension du centre commercial.
Sont notamment intervenues à cette opération : - la société [Localité 2] Agence en qualité de maître d’ouvrage délégué, - la société Ecdb en qualité de maître d’oeuvre, - la société O Cube en qualité d’architecte.
Par contrat de marché des 20 et 23 février 2023, le syndicat des copropriétaires a confié à la société Abc Borne le lot n°2 “charpente, couverture, étanchéité” pour un montant de 737.974,24 euros ht.
Par commande du 24 mars 2023 la société Abc Borne a sous-traité à la société Kapeci les travaux de charpente métallique pour un montant de 75.300 euros ht (pièce n°2 demanderesse).
Par acte du 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a accepté la société Kapeci en qualité de sous-traitant pour les travaux de charpente pour un montant maximum de 75.300 euros ht et a agréé les conditions de paiement.
La société Kapeci a émis le 25 juillet 2023 une facture n°Ch-23-6666 d’un montant de 15.060 euros ht avec tva en autoliquidation soit 15.060 euros ttc et le 27 septembre 2023 une facture n°Ch-23-6716 d’un montant de 50.540 euros ht avec tva en autoliquidation soit 50.040 euros ttc qu’elle a adressées à la société Abc Borne.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a désigné la Selarl Aj Meynet & Associés en qualité de mandataire ad’hoc de la société Abc Borne.
Par courrier du 9 novembre 2023, la Selarl Meynet & Associés ès qualités a proposé à la société Kapeci d’échelonner le règlement de la somme de 15.060 euros ttc sur une durée de 18 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2024, reçu le 29 janvier 2024, la société Kapeci a mis en demeure la société Abc Borne de lui régler les deux factures précitées, soit la somme de 65.600 euros sous 30 jours.
Par courrier recommandé du 4 mars 2024, reçu le 6 mars 2024, la société Kapeci a communiqué au syndicat des copropriétaires une copie de la mise en demeure précitée.
En l’absence de règlement des deux factures précitées, la société Kapeci a, par acte du 1er août 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 65.600 euros.
La clôture a été fixée le 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2026 et a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société Kapeci demande au tribunal de : ▸ à titre principal, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 65.600 euros outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, ▸ à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 65.600 euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir exigé de l’entrepreneur principal de justifier de la caution personnelle et solidaire en garantie du paiement des sommes dues au sous-traitant, ▸ en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande à titre principal, la société Kapeci fait valoir, sur le fondement de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, que la société Abc Borne lui a sous-traité les travaux de charpente métallique, que le montant de ces travaux était initialement de 75.300 euros, que des éléments de la charpente prévus en métal ont été remplacés par des éléments en bois ce qui a ramené le montant des travaux sous-traités à la somme de 65.600 euros et que lesdits travaux ont été réalisés comme cela résulte de la situation n°8 émise le 1er décembre 2023 par la société Abc Borne. Elle expose qu’elle a vainement mis en demeure la société Abc Borne de régler les sommes dues. Elle précise que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes réglées à la société Abc Borne.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, la société Kapeci explique, sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, que le syndicat des copropriétaires l’a acceptée en qualité de sous-traitant et a engagé sa responsabilité en n’ayant pas exigé de la société Abc Borne de justifier avoir fourni la caution personnelle et solidaire d’un établissement qualifié. Elle indique qu’elle n’avait pas à accepter la proposition de règlement du mandataire ad’hoc de la société Abc Borne. Elle chiffre son préjudice à la somme de 65.600 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter la société Kapeci de ses demandes, - condamner la société Kapeci à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes, le syndicat des copropriétaires explique que la société Kapeci a été écartée du marché par la société Abc Borne pour la remplacer par un charpentier bois et que la société demanderesse ne justifie pas que la somme de 65.600 euros correspond aux travaux réalisés. Il expose qu’il a validé les différentes situations de travaux émises par la société Abc Borne, qu’il a réglé à l’entrepreneur principal 90,55% du marché au 1er décembre 2023 et qu’il ne peut se voir condamner à régler une 2ème fois au sous-traitant. Il indique que la société Kapeci a refusé la proposition de règlement amiable du mandataire ad hoc et que la défaillance de la société Abc Borne n’est pas démontrée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. L’action directe de la société Kapeci à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, “le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage”.
De plus, l’article 13 de la même loi prévoit que “l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent”.
En l’espèce, par commande du 24 mars 2023 la société Abc Borne a sous-traité à la société Kapeci les travaux de charpente métallique pour un montant de 75.300 euros ht (pièce n°2 demanderesse).
Par acte du 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a accepté la société Kapeci en qualité de sous-traitant pour les travaux de charpente pour un montant maximum de 75.300 euros ht et a agréé les conditions de paiement ce que le défendeur ne conteste pas (pièce n°4 demanderesse).
La société Kapeci a émis le 25 juillet 2023 une facture n°Ch-23-6666 d’un montant de 15.060 euros ht avec tva en autoliquidation soit 15.060 euros ttc et le 27 septembre 2023 une facture n°Ch-23-6716 d’un montant de 50.540 euros ht avec tva en autoliquidation soit 50.040 euros ttc (pièce n°6 demanderesse) qu’elle a adressées à la société Abc Borne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2024, reçu le 29 janvier 2024, la société Kapeci a mis en demeure la société Abc Borne de lui régler les deux factures précitées, soit la somme de 65.600 euros sous 30 jours (pièce n°9 demanderesse). La société Abc Borne qui ne s’est pas acquittée du paiement dans le mois suivant la mise en demeure est défaillante. Si la société Kapeci n’a pas donné suite à la proposition du mandataire ad hoc de la société Abc Borne de régler sur 18 mois la somme de 15.060 euros, ce refus n’a aucune incidence sur la défaillance justifiée de l’entreprise principale.
La société Kapeci justifie également avoir adressé la copie de cette mise en demeure au syndicat des copropriétaires par courrier recommandé du 4 mars 2024, reçu le 6 mars 2024 (pièces n°11 demanderesse).
De l’analyse de la situation de travaux n°8 établie en décembre 2023 par la société Abc Borne (pièce n°14 défendeur), il ressort que la société Abc Borne a retenu un montant de 75.300 euros ht pour les travaux de charpente métallique, a évalué l’avancement des travaux de charpente métallique à 90,55% et a sollicité pour les travaux du lot n°2 le paiement d’une somme de 7.500,69 euros ht dont 629,57 euros ht pour les travaux de charpente métallique. De l’analyse du certificat de paiement n°8 établi le 17 décembre 2023 par la société Ecdb en sa qualité de maître d’oeuvre (pièce n°14 défendeur), il ressort que la société Ecdb a retenu un montant de 75.300 ht euros pour les travaux de charpente métallique, a validé l’avancement des travaux de charpente métallique à 90,55% à l’exception de deux postes pour lesquels l’avancement a été arrêté à 80% et a en conséquence confirmé la réalisation des travaux de charpente métallique pour un montant de 63.211,24 euros ht en tenant compte des plus et des moins values (543,68 + 10.275,86 + 32.524,09 - 3.789,39 + 413,81 + 598,54 +6.554,88 - 763,71 + 17.273,29 - 413,81 = 63.211,24). Contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, la société Kapeci a bien réalisé les travaux de charpente métallique à hauteur de 63.211,24 eurros ht ce qui n’a pas été contesté par le mandataire ad hoc de la société Abc Borne dans son courrier du 9 novembre 2023 (pièce n°8 demanderesse). Il résulte également de la situation de travaux n°8 et du certificat de paiement n°8 que la société Kapeci n’a pas exécuté la totalité des travaux initialement sous-traités. Ceci étant, l’inexécution d’une partie des travaux initialement prévus (environ 10%) est liée au fait que certains éléments de la charpente initialement prévus en métal ont été réalisés en bois. Cette modification n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le montant des travaux réalisés par la société Kapeci est de 63.211,24 euros ht.
L’assiette de l’action directe du sous-traitant est limitée à ce que doit le maître d’ouvrage à la date de réception de la copie de la mise en demeure aux termes de l’article 13 alinéa 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (Cass. Civ. 3ème, 13/02/2020, n°19-10.013). Le certificat de paiement n°8 du 17 décembre 2023 établi par la société Ecdb mentionne un net à payer ttc de 331.426,83 euros à la société Abc Borne au titre du lot n°2. Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun règlement entre ce certificat de paiement et le 6 mars 2024, date de réception du courrier de mise en demeure (pièces n°11 demanderesse). Dès lors, le syndicat des copropriétaires restait devoir la somme de 331.426,83 euros ttc à la date de réception de la copie de la mise en demeure.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société Kapeci la somme de 63.211,24 euros ht, avec tva en autoliquidation, outre intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, soit le 1er août 2024.
II. Les demandes accessoires
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.
• Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société Kapeci la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Adresse 2] à payer à la société Kapeci la somme de 63.211,24 euros ht, avec tva en autoliquidation, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2024,
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la société Kapeci,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Adresse 2] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 2] à payer à la société Kapeci la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 08 septembre 2026, la minute étant signée par Monsieur [...] [...], Président et Madame [...] [...], Greffière La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 24/01088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.