Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01140
Formation
JAF AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 04 SEPTEMBRE 2026

AFFAIRE N° RG 26/01140 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EGEI Minute N°

DEMANDEURS :

Monsieur [P], [Z], [O], [U] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MANCHE) [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Sylvie DENOUAL, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

Madame [C], [T], [K] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (MANCHE) [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Sylvie DENOUAL, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

Les parties ayant consenti à la procédure sans audience telle que prévue aux dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après dépôt des dossiers, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux Affaires Familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, Greffière greffier.

CCC le : Me Sylvie DENOUAL Me Sophie GUILLOT

Exécutoire le : Me Sylvie DENOUAL Me Sophie GUILLOT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort : Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture signé le 13 août 2026 ; Vu l'accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article 778 alinéa 5 du Code de procédure civile ; PRONONCE en application des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de : Monsieur [P], [Z], [O], [U] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Manche) et de Madame [C], [T], [K] [Y] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (Manche) mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (50) ; ORDONNE la transcription du dispositif de présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, au vu d'un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Concernant les époux, HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif établi par Maître [D] notaire à [Localité 5] le 28 juillet 2026 conformément à l'Article 265-2 du Code civil ; DIT, d'accord parties, que le divorce prendra effet à la date du 28 juillet 2026 en divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE la révocation, en application de l'article 265 du Code civil, des avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à l'autre ; CONSTATE que Madame [Y] ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage du nom marital et reprendra l'usage de son nom de naissance après le prononcé du jugement définitif de divorce ; Concernant les enfants, CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants communs mineurs ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE, d'accord parties, la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] ; DIT, d'accord parties, que Monsieur [V], titulaire d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs, accueillera ceux-ci, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 17h30,pendant les petites vacances de [Localité 6], Noël, février et Pâques : la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, jusqu'au dernier jour ; la veille de la rentrée :années paires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,années impaires : 1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,pendant les vacances d’été : la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, jusqu'au dernier jour ; la veille de la rentrée :années paires : 1er et 3ème quarts chez la mère, 2ème et 4ème quarts chez le père,années impaires : 1er et 3ème quarts chez le père, 2ème et 4ème quarts chez la mère ;DIT qu'à défaut d'accord amiable différent : le droit de visite et d'hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé au jour férié et «pont» précédant ou suivant cette fin de semaine ;les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires ;par dérogation à cette réglementation, le père aura l'enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère l'aura pour le week-end de la fête des mères selon les horaires applicables pour les fins de semaines ; PRÉCISE que : les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; les modalités d'accueil fixées pendant les congés scolaires priment sur celles fixées hors congés scolaires ; les frais de prise en charge des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d'hébergement ; DIT que les trajets seront assumés par Monsieur [V] ou un tiers de confiance désigné par ses soins ; FIXE à la somme de 180 euros par mois, soit 360 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [V] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [Y], mensuellement, d'avance le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ; CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT en conséquence qu'il n'y a pas lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une ou moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année sur réquisition du débiteur, à défaut de quoi, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du juge aux affaires familiales ; DIT que cette pension variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

(Montant de la pension actuellement versée) x nouvel indice Nouvelle pension = Indice du mois de l'année précédente

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci, selon les modalités susvisées ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE : téléphone : 0 972 724 000, ou INSEE www.insee.fr ; RAPPELLE en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,2°) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; DIT que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié : les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires,les activités extra scolaires décidées d'un commun accord,le permis de conduire,RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'autorité parentale et d'obligation alimentaire ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/01140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.