Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01088
- Formation
- JAF AVRANCHES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 04 SEPTEMBRE 2026
AFFAIRE N° RG 26/01088 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EFTG Minute N°
DEMANDEURS :
Madame [Q] [K] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Sylvie DENOUAL, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-50147-2026-654 du 29/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [O] [R] [E] [S] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 4] (COLOMBIE) [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
Les parties ayant consenti à la procédure sans audience telle que prévue aux dispositions de l’article L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après dépôt des dossiers, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le: Me Virginie HANTRAIS Me Sylvie DENOUAL
Exécutoire le : Me Virginie HANTRAIS Me Sylvie DENOUAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort : SE DÉCLARE compétent et JUGE la loi française applicable, Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture signé le 11 mai 2026 ; Vu l'accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article 778 alinéa 5 du Code de procédure civile ; PRONONCE en application des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de : Madame [Q] [K] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine) de nationalité française et de Monsieur [O] [R] [E] [S] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 4] (Colombie) de nationalité colombienne mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier d'état civil d’[Localité 7] (Manche), ORDONNE la transcription du dispositif de présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs, au vu d'un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ; DONNE acte aux époux de leur proposition formulée quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec faculté de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en cas de survenance d'une difficulté ou d'un différend à l'occasion de ces opérations ; DIT, d'accord parties, que le divorce prendra effet à la date du prononcé de la demande en divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE la révocation, en application de l'article 265 du Code civil, des avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à l'autre ; CONSTATE que Madame [K] ne sollicite pas l'autorisation de conserver l'usage du nom marital et reprendra l'usage de son nom de naissance après le prononcé du jugement définitif de divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié entre les époux et recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; DISPENSE Monsieur [E] [S] du remboursement au Trésor public de la totalité des sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [K] ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/01088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.