Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00292
- Formation
- Ch 9 (référés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 081 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 09 Septembre 2026 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
Compagnie d’assurance AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE)
Répertoire Général
N° RG 26/00292 - N° Portalis DB26-W-B7K-I36X __________________
Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026
à : Me Missiaen à : à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat plaidant au barreau de DIEPPE, Me Marie-Christine MISSIAEN avocat postulant au barreau d’AMIENS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-[Numéro identifiant 1] du 01/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Compagnie d’assurance AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 26 juillet 2026 délivrée par Madame [D] [V] à la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), aux fins de : Ordonner la condamnation de DIRECT ASSURANCE au paiement de la somme de 113.997,57 euros restant due au titre du préjudice subi par Madame [D] [V] avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 ;Condamner DIRECT ASSURANCE à verser à Madame [D] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner DIRECT ASSURANCE à verser à Madame [D] [V] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner DIRECT ASSURANCE aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2026.
Madame [D] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
Sur la demande de provision au titre des sommes dues en réparation de son préjudice corporel :
Madame [V] sollicite la condamnation de la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à lui payer la somme de 113.997,57 euros restant due au titre du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026.
Au cas précis, il est constant que par jugement en date du 17 octobre 2024, opposable à la compagnie d’assurance DIRECT ASSURANCE (AVANSSUR) et à la CPAM de l’Oise, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné Monsieur [X] au paiement des sommes suivantes : 144.844,67 euros au titre des préjudices subis par Madame [V] à la suite de l’accident de la circulation du 6 mars 2020, après déduction de la provision de 3.000 euros allouée par jugement correctionnel du 19 mai 2021, 700 euros au titre du remboursement de la provision à valoir sur les frais d’expert, 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens. Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 17 janvier 2025, la condamnation a été ramenée à 140.044,67 euros après déduction de la provision de 4.000 euros versée par la compagnie d’assurance AXA à Madame [V].
Pour autant, malgré les relances auprès du conseil de la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), la somme de 113.997,57 euros demeure impayée suivant décompte établi par commissaire de justice du 6 janvier 2026, intégrant les frais de recouvrement et les intérêts dus au 6 janvier 2026.
Dès lors que l’obligation de paiement de Madame [V] ne souffre d’aucune contestation sérieuse, la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) sera condamnée à payer à Madame [V] une provision de 113.997,57 euros restant due au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts :
Madame [V] sollicite la condamnation de la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, Madame [V] procède ici par affirmations, sans même préciser le fondement de sa demande et sans considération pour les pouvoirs limités du juge des référés qui ne peut allouer qu’une provision sur une créance non contestable.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [V] sollicite la condamnation de la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à lui payer la somme de 2.400 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à payer à Madame [D] [V] une provision de 113.997,57 euros restant due au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) à payer à Madame [D] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE) aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.