Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00288
Formation
Ch 9 (référés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 09 Septembre 2026 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[P]

C/

S.A. LA MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. BETON EXPERT, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, [S], S.A.S. HOKEN

Répertoire Général

N° RG 26/00288 - N° Portalis DB26-W-B7K-I3ZM __________________

Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026

à : à : à : à :

Expédition le :

à : à :

à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________

Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Q], [R] [P] né le 08 Novembre 1982 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A. LA MAAF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S.U. BETON EXPERT RCS [Localité 5] 819 730 680 [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [S] Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [S] [V] [Y] [F] RCS [Localité 1] 850 469 834 [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. HOKEN RCS [Localité 8] 853 153 062 [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Damien BRISACQ, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, Me François-Xavier LAGARDE, membre associé de l'AARPI KERAS AVOCATS avocat plaidant au barreau de LILLE

- DÉFENDEUR(S) -

Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, société de droit allemand enregistrée au registre public d’Hanovre sous le numéro HRB 57331 dont le siège est [Adresse 6] Allemagne prise en sa succursale française, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 889 234 647 intervenante volontaire [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Damien BRISACQ, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS, Me François-Xavier LAGARDE, membre associé de l'AARPI KERAS AVOCATS avocat plaidant au barreau de LILLE

- INTERVENANTE VOLONTAIRE -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 10 et 26 juillet 2026 délivrées par Monsieur [Q] [P] à Monsieur [V] [S], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [S] [V], la SA MAAF ASSURANCES, la SASU BETON EXPERT et la SAS HOKEN, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Monsieur [Q] [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;Ordonner une expertise ;Fixer le montant de la consignation à valoir ;Mettre provisoirement les dépens à la charge du demandeur ; L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2026.

Monsieur [Q] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer Monsieur [Q] [P] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [S] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [S] de sa demande de mise hors de cause et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner une expertise ;Fixer le montant de la consignation à valoir ;Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Donner acte à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG de son intervention volontaire, et débouter la société SAS HOKEN de ses demandes de mise hors de cause et de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Mettre provisoirement les dépens à la charge du demandeur ; Monsieur [V] [S] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer autant irrecevable que mal fondé la demande adverse ;A défaut, mettre la partie concluante hors de cause ;Reconventionnellement, condamner la partie demanderesse au paiement des sommes suivantes :1.500 euros d’article 700 ; Aux entiers dépens ; La SA MAAF ASSURANCES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves ;Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens ; La SAS HOKEN et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Mettre hors de cause la société HOKEN ; Condamner Monsieur [P] à verser à la société HOKEN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Recevoir l’intervention volontaire de la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ;Juger que la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par Monsieur [P] ;Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens ; La SASU BETON EXPERT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’exception de procédure :

En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, aux choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.

Au fondement de ce texte, Monsieur [S] oppose à Monsieur [P] l’irrecevabilité de ses demandes dès lors qu’il sollicite la mise œuvre d’une mesure d’expertise portant sur des travaux d’aménagement d’une terrasse extérieure dont la valeur est de 9.996,25 euros, soit en dessous du seuil de 10.000 euros fixé par l’article 750-1 du code de procédure civile.

Or, non seulement il y a lieu de relever que pour l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande devant faire l’objet d’une tentative amiable préalable est une demande en paiement n’excédant pas 5.000 euros, mais de surcroit, la demande formulée par Monsieur [P] n’est aucunement une demande en paiement mais une demande d’expertise par nature indéterminée.

L’exception de procédure sera rejetée.

Sur l’intervention volontaire :

La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG intervient volontairement en qualité d’assureur de la société BETON EXPERT.

Sur la demande d’expertise et les mises hors de cause :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur [S] soutient qu’il n’existe pas de motif légitime à le voir participer aux opérations d’expertise dès lors qu’il n’est pas intervenu dans le cadre des travaux objets du litige mais n’a été que l’intermédiaire de Monsieur [P] et de la société BETON EXPERT, comme il en résulte du devis établi et accepté. En réponse, Monsieur [P] met en cause sa responsabilité dès lors qu’il est intervenu dans le processus contractuel et technique en ayant notamment assuré la mise en relation avec l’entreprise chargée des travaux. Il soutient qu’en vertu de l’article 15 des conditions générales de vente de la société BETON EXPERT (pièce 2), Monsieur [S] est intervenu comme « responsable commercial et apporteur d’affaires » à l’opération de construction, ce qui suppose sa responsabilité en cas de « mauvaise prise de mesures lors de la pré-visite de validation de devis », « d’infaisabilité technique non décelée lors de la visite chantier » et de « mauvaises transmissions d’informations techniques, esthétiques ou organisationnelles ». Il précise qu’un manquement éventuel à son devoir de conseil relève de l’appréciation de l’expert alors qu’il a présenté une entreprise dont le siège social est établi à [Localité 11] (69), circonstance qui n’a pas permis, en pratique, la reprise des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Or, pour l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur n’a pas à faire la preuve de la responsabilité du défendeur dans la réalisation des désordres, mais simplement qu’un litige in futurum est possible. Tenant les moyens ainsi développés par le demandeur, il est certain qu’il existe un litige susceptible de l’opposer à Monsieur [S]. La demande de mise hors de cause de Monsieur [S] sera donc rejetée.

La société HOKEN s’oppose également à l’expertise au motif qu’il exerce l’activité d’agent d’assurance et de courtage et n’a donc pas la qualité d’assureur. A cet égard, alors que la société HOKEN produit un extrait Kbis qui confirme son activité d’agents et de courtiers d’assurance (pièce 4), l’en-tête de l’attestation d’assurance, la production de sa nomenclature d’activités en annexe et la signature de son président « pour l’assureur par délégation » sur le tableau des garanties et franchises ne suffisent pas à lui conférer la qualité d’assureur et à caractériser le motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise, d’autant que la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG intervient volontairement en qualité d’assureur de la société BETON EXPERT. La société HOKEN sera donc mise hors de cause.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de : Devis ;Conditions générales de la SASU BETON EXPERT ;Justificatif de règlement ;Attestation d’assurance ;Constat ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [P] sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.500 euros.

Monsieur [S] sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros.

La société HOKEN sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l’exception de procédure ;

RECOIT l’intervention volontaire de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ;

MET HORS DE CAUSE la SAS HOKEN ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [S], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [S] [V] ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [M] [O] [Adresse 8] [Localité 12] Port. : 06.98.25.31.45. Mèl. : [Courriel 1]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les devis et factures et plus généralement tous documents précontractuels ; Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 13] (80) ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la défenderesse ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [Q] [P] d’une avance de 3.000 euros avant le 9 décembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [Q] [P] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.