Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00214
Formation
Ch 9 (référés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 579 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 09 Septembre 2026 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[G], [S]

C/

S.A.S. LA SOLUTION HABITAT, S.A. GENERALI IARD, S.A. LEROY MERLIN FRANCE, S.A. GENERALI VIE, S.A.S. MAISONS SCLIV

Répertoire Général

N° RG 26/00214 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZU2 __________________

Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026

à : Mes VARELA LECLERCQ GAUBOUR DERBISE à : à : à :

Expédition le :

à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________

Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [J] [G] née le 09 Mars 1986 à [Localité 2] MAROC [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [A] [S] né le 09 Décembre 1987 à [Localité 4] de nationalité FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 3] tous représentés par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. LA SOLUTION HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS

S.A. LEROY MERLIN FRANCE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS

S.A. GENERALI VIE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS

S.A.S. MAISONS SCLIV RCS [Localité 1] 315 445 593 [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 11 et 12 mai 2026 délivrées par Madame [J] [G] et Monsieur [A] [S] à la SAS MAISONS SCLIV et la SA LEROY MERLIN, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Madame [J] [G] et Monsieur [A] [S] recevables et bien fondés en leur action ;En conséquence :Etendre la mission confiée à Monsieur [F] [K] suivant ordonnances de référés en date des 28 mai et 12 novembre 2025 (RG : 25/00105 et 25/00367) au système de chauffage et les désordres l’affectant ;Déclarer communes et opposables les opérations d'expertises confiées à Monsieur [F] [K] suivant ordonnances de référés en date des 28 mai et 12 novembre 2025 (RG : 25/00105 et 25/001367) à la Société LEROY MERLIN ; Vu les assignations en référé en date des 16 juillet et 4 août 2026 délivrées par la SAS MAISONS SCLIV à la SAS LA SOLUTION HABITAT, la SA GENERALI ASSURANCES IARD et la SA GENERALI VIE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [K] suivant ordonnance de référé du 28 mai 2025 à l’entreprise LA SOLUTION HABITAT et son assureur, la Compagnie GENERALI ;Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00214 ;Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 26 août 2026.

Madame [J] [G] et Monsieur [A] [S] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SAS MAISONS SCLIV a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Joindre la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00214 avec la procédure initiée par la Société MAISONS SCLIV enregistrée sous le numéro RG 26/00320 ;Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; Juger que la Société MAISONS SCLIV s’en rapporte à justice et formule les protestations et réserves d’usage sur le mérite de la demande formée ; Réserver les dépens ; La SA LEROY MERLIN a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Déclarer la société LEROY MERLIN France recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise ;Réserver les dépens ; La SA GENERALI IARD et la SA GENERALI VIE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Juger que la compagnie GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de la société LA SOLUTION HABITAT, forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée à son encontre ;Mettre hors de cause la compagnie GENERALI VIE, en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société LA SOLUTION HABITAT ; Joindre la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00320 avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00214 ; Réserver les dépens ; La SAS LA SOLUTION HABITAT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la jonction :

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°26/00214 et n°26/00320 sous le numéro de rôle unique n°26/00214.

Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.

Pour s’opposer à l’expertise, la société GENERALI VIE soutient qu’elle n’est pas l’assureur de la société LA SOLUTION HABITAT, seule la société GENERALI IARD ayant cette qualité. La société MAISONS SCLIV, qui ne développe aucun moyen en réponse à cette prétention, échoue à faire la démonstration du motif légitime à voir participer la société GENERALI VIE aux opérations d’expertise. La société GENERALI VIE sera donc mise hors de cause.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de : Contrat de construction 17 juillet 2021 ;Notice descriptive ;Attestation d'assurance ;Courrier d'ouverture de chantier 27 aout 2022 ;Procès-verbal de réception des travaux ;Etat des réserves à la réception ;Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ;Déclaration de consignation ;Mise en demeure du 02 mai 2024 pli avisé non réclamé ;Mise en demeure du 25 janvier 2025 ;Qu’il existe pour Madame [J] [G] et Monsieur [A] [S], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la société LEROY MERLIN, la société GENERALI IARD et la société LA SOLUTION HABITAT. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état de la mise hors de cause prononcée, la société MAISONS SCLIV supportera les dépens à l’égard de la société GENERALI VIE. Le surplus des dépens sera laissé à la charge de Madame [J] [G] et Monsieur [A] [S] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des instances n°26/00214 et n°26/00320 sous le numéro de rôle unique n°26/00214 ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

MET HORS DE CAUSE la SA GENERALI VIE ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [K] par ordonnance de référé en date du 28 mai 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00105 à la SA LEROY MERLIN, la SA GENERALI IARD et la SAS LA SOLUTION HABITAT ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

CONDAMNE la SAS MAISONS SCLIV aux dépens de l’action engagée contre la SA GENERALI VIE ;

LAISSE le surplus des dépens de l’instance à la charge de Madame [J] [G] et Monsieur [A] [S], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.