Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00205
- Formation
- Ch 9 (référés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 09 Septembre 2026 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[C], [O]
C/
Société MT [X], S.A.S. [W] [L] ET ASSAINISSEMENT
Répertoire Général
N° RG 26/00205 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZNT __________________
Expédition exécutoire le : 09 Septembre 2026
à : Mes [N] [Z] [D] à : à : à :
Expédition le :
à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [C] né le 11 Juin 1976 à [Localité 2] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [R] [E] [S] [O] épouse [C] née le 01 Août 1979 à [Localité 4] (62) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Société MT [X] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pierre-david VIGNOLLE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. [W] [L] ET ASSAINISSEMENT RCS n°509 091 393 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ninon LAURENT, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 7 mai 2026 délivrée par Madame [R] [O] épouse [C] et Monsieur [I] [C] à la SAS [W] [L] ET ASSAINISSEMENT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner la société [W] [L] ET ASSAINISSEMENT à communiquer son attestation d'assurance garantissant sa responsabilité décennale ainsi que sa responsabilité civile à la date des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Vu l’assignation en référé en date du 11 juin 2026 délivrée par la SAS [W] [L] ET ASSAINISSEMENT à Monsieur [P] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [K] [X], au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 145 et 331 du code de procédure civile et 367 du code de procédure civile, aux fins de : Recevoir la société [W] [L] & ASSAINISSEMENT en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par Monsieur et Madame [C] à l'encontre de la société [W] [L] & ASSAINISSEMENT, enrôlée sous le numéro RG 26/00205 ;Déclarer communes et opposables à Monsieur [P] [U], exerçant sous le nom commercial [K] [X], l’ordonnance de référé à intervenir ainsi que les opérations d'expertise judiciaire qui seront, le cas échéant, ordonnées dans l’instance principale ;Dire que l’expert convoquera Monsieur [P] [U] à l’ensemble de ses opérations, lui communiquera les pièces utiles et recueillera ses observations dans le respect du principe du contradictoire ;Enjoindre à Monsieur [P] [U] à communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, responsabilité civile décennale applicable à la date de son intervention, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;Réserver les dépens ; Vu l’ordonnance en date du 1er juillet 2026 prononçant la jonction des instances n°26/00205 et n°26/00254 sous le numéro de rôle unique n°26/00205 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 26 août 2026.
Madame [R] [O] épouse [C] et Monsieur [I] [C] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS [W] [L] ET ASSAINISSEMENT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Dire et juger que la société [W] [T] & ASSAINISSEMENT émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [C] ;Dire et juger que la société [W] [T] & ASSAINISSEMENT recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ; Déclarer communes et opposables à Monsieur [P] [U], exerçant sous le nom commercial [K] [X], l'ordonnance de référé à intervenir ainsi que les opérations d'expertise judiciaire qui seront, le cas échéant, ordonnées dans l'instance principale ;Dire que l'expert convoquera Monsieur [P] [U] à l'ensemble de ses opérations, lui communiquera les pièces utiles et recueillera ses observations dans le respect du principe du contradictoire ;Constater que la demande de condamnation relative à la communication des attestations d'assurance est devenue sans objet du fait de la production volontaire desdites pièces par la société [W] [T] & ASSAINISSEMENT ; Réserver les entiers dépens ; Monsieur [P] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [K] [X], a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à Monsieur [P] [U], exerçant sous l’enseigne [K] [X], de ses protestations et réserves d’usage, et de ce qu’il se réserve le droit d’invoquer ultérieurement toutes exceptions de procédure, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond quant à la demande d’expertise sollicitée par les époux [C] ;Compléter la mission de l’expert éventuellement désigné de la façon suivante : Décrire l’état antérieure de la cour (nature et état de l’ancien revêtement et de son support) ainsi que la consistance exacte et la technique constructive de sa réfection, préciser si et dans quelle mesure ces travaux ont incorporé des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction ou se sont bornés au remplacement d’un revêtement, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant d’apprécier si ces travaux constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ou de simples travaux d’aménagement sur existant ; Préciser les directives, plans, prescriptions et documents d'exécution transmis à Monsieur [P] [U], exerçant sous l’enseigne [K] [X], par la société [W] [L] & ASSAINISSEMENT ou par les époux [C], ainsi que les conditions d'intervention qui lui ont été imposées, et dire si Monsieur [P] [U], exerçant sous l’enseigne [K] [X], a exécuté les prestations relevant de son seul lot conformément à ces directives et aux règles de l'art qui lui sont applicables ; Donner son avis sur les solutions de reprise propres à chaque désordre, en les chiffrant poste par poste et en rattachant chaque poste au désordre et à la cause qu’il remédie ; S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Dire que les frais d’expertises seront supportés par les époux [C] ou, à défaut, par la société [W] [L] & ASSAINISSEMENT ; Réserver les dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Devis [W] [L] ET ASSAINISSEMENT 3 avril 2023 ;Facture [W] [Localité 7] ASSAINISSEMENT 22 mai 2023 ;Photographies (9) ;Mail Monsieur [C] 3 septembre 2025, réponse de la Société [W] et mail de Monsieur [C] du 30 septembre 2025 ;Mail Société [W] [L] ET ASSAINISSEMENT 30 septembre 2025 ;Mail Monsieur [C] 12 octobre 2025 ;Mail Société [W] [L] ET ASSAINISSEMENT 24 octobre 2025 ;Mail Monsieur [C] 24 octobre 2025 ;Mail Monsieur [C] 20 novembre 2025 ;Convocation expertise amiable UNION D'EXPERTS ;Rapport d’expertise UNION D’EXPERTS 19 janvier 2026 ;Procès-verbal de constat SELARL BOIDIN BURGEAT 16 avril 2026 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur la demande de communication de pièces :
Monsieur et Madame [C] sollicitent la condamnation de la société [W] [L] ET ASSAINISSEMENT à communiquer son attestation d'assurance garantissant sa responsabilité décennale ainsi que sa responsabilité civile à la date des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
La société [W] [L] ET ASSAINISSEMENT soutient que cette demande est devenue sans objet dès lors qu’elle verse aux débats son attestation d’assurance garantissant sa responsabilité pour la période concernée.
Outre que les demandeurs ne formulent aucun moyen en réponse à cette prétention, cette demande peut à ce stade être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur et Madame [C] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [F] [M] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06.80.83.29.76 Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Décrire l’état antérieure de la cour (nature et état de l’ancien revêtement et de son support) ainsi que la consistance exacte et la technique constructive de sa réfection, préciser si et dans quelle mesure ces travaux ont incorporé des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction ; Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [R] [O] épouse [C] et Monsieur [I] [C] d’une avance de 3.500 euros avant le 9 décembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de communication de pièces ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [R] [O] épouse [C] et Monsieur [I] [C] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.