Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00079
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 1] [Localité 1] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00079 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ4O
Jugement du 08 Septembre 2026
Minute n°
Société [1]
C/
S.A. [2], [L] [M] épouse [Y], S.A. [3], Société [4], S.A. [5], Société [6], Société [7], Société [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.09.2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 23 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026;
Sur la contestation formée par :
Société [1] [Adresse 2] comparante par LRAR
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [L] [M] épouse [Y] [Adresse 3] Présente
Créanciers :
S.A. [2] [Adresse 4], Absente S.A. [3] Chez [Adresse 5], Absente Société [4] Chez [Adresse 5], Absente S.A. [5] Chez [Adresse 6] Absente Société [6] Chez [Localité 2] Contentieux, [Localité 3] Absente Société [7] DRC SURENDETTEMENT, [Adresse 7], Absente Société [8] [Adresse 8], Absente
1
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [L] [Y] née [M] a saisi le 13 avril 2026 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 avril suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mai 2026, la société [1] a élevé une contestation contre cette décision en exposant l’absence de bonne foi de Madame [L] [Y] née [M].
La société [1] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle a exposé les motifs de son recours par courrier reçu au greffe le 22 juin 2026, dont copie a été adressée à la débitrice. Rappelant qu’est de mauvaise foi le débiteur qui s’est placé sciemment en situation de surendettement, elle expose, d’une part, qu’il résulte de l’état détaillé des dettes de la débitrice que cette dernière a souscrit cinq crédits postérieurement à la signature du contrat de regroupement de crédits en décembre 2023, qui avait pour objet de diminuer son endettement. Le créancier en déduit que Madame [L] [Y] née [M] ne pouvait ignorer qu’en souscrivant de nouveaux crédits et en portant ses mensualités à 1.273 euros avec une capacité de remboursement de 668 euros elle s’endettait au-delà de ses capacités financières.
D’autre part, la société [1] reproche à la débitrice de ne pas justifier de la destination des fonds empruntés, induisant dès lors une utilisation aux fins d’améliorer son train de vie. Enfin, la société [1] précise que lors de l’opération de regroupement de crédits - adaptée à ses capacités contributives - la débitrice avait été éclairée sur la fragilité de ses finances et aurait dû se montrer plus vigilante et rigoureuse dans la gestion de son budget.
Madame [L] [Y] née [M] comparaît en personne et conteste être de mauvaise foi. Elle précise avoir fait des emprunts pour répondre à des besoins ponctuels, avoir fait des mauvais choix et avoir financé des billets d’avion pour la famille de son neveu qui devait la rembourser, chose qu’il n’a pas faite.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations sauf à rappeler le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 et Madame [L] [Y] née [M] a été invitée à justifier des achats financés au moyen des prêts, dont les billets d’avion, ce qu’elle n’a pas fait.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité de la commission peut faire l'objet d'un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [1] a exercé son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 29 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mai suivant.
Le recours est donc recevable. 2
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement
Madame [L] [Y] née [M] présente un endettement de 85.847 euros et ses ressources ont été évaluées à la somme de1.762 euros. Son actif n’est composé d’aucun actif mobilisable à court terme. Dans l’impossibilité de faire face à son passif, Madame [L] [Y] née [M] se trouve bien dans une situation de surendettement.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi. En l’espèce, il est excipé de la mauvaise foi des débiteurs lors de la phase d’endettement et la conscience qu’ils avaient de créer ou d'aggraver leur endettement. 3 Il est constant que par contrat du 13 décembre 2023, Madame [L] [Y] née [M] a conclu un contrat de regroupement de crédits auprès de [1], d’un montant de 60.226 euros sur une durée de 180 mois, et ce afin de rembourser divers crédits. Ce contrat a permis de réduire ses mensualités d’emprunts à la somme de 617,57 euros au lieu de 793 euros. Le but de cette opération était bien d’alléger la charge des mensualités de remboursement des emprunts. Pourtant, après ce contrat, Madame [L] [Y] née [M] va souscrire six nouveaux crédits pour des mensualités supplémentaires de 655 euros. Cependant, alors que ses revenus s’élèvent à 1.765 euros, il y a lieu de retenir qu’à la suite du regroupement de crédits, la débitrice pouvait légitimement penser, au regard du montant de ses revenus et charges, qu’elle conservait une capacité d’endettement restante sans avoir la volonté d’aggraver sa situation financière alors que propriétaire de sa résidence principale, elle ne supportait que les charges courantes et que les mensualités d’emprunts laissent subsister un revenu disponible de 500 euros. La non justification de la destination des fonds ne suffit pas à caractériser l’absence de bonne foi de la débitrice. Au total, si une certaine imprudence dans le recours aux crédits et une mauvaise appréciation de ses facultés contributives peuvent être relevées à l’endroit de la débitrice il n’est pas démontré, dans ces circonstances, la mauvaise foi de cette dernière. Par conséquent, Madame [L] [Y] née [M] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Reçoit la société [1] en son recours ; Déclare Madame [L] [Y] née [M] débitrice de bonne foi au sens du surendettement ;
Dit que Madame [L] [Y] née [M] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Renvoie le dossier de Madame [L] [Y] née [M] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au dépens ; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, La Juge
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.