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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03924
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/03924 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LE5D

MINUTE n° : 2026/ 359

DATE : 09 Septembre 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-Michel MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-Michel MICHEL Me Yannick TYLINSKI

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean-Michel MICHEL Me Yannick TYLINSKI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Arguant présenter une tumeur cérébrale dont elle impute l’apparition à l’usage de la pilule contraceptive [P] (NOMEGESTROL) pendant plus de 20 ans, par acte du 10 juin 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [F] [Z] a fait assigner l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après « l’ONIAM ») et la CPAM du GARD à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, déclarer opposable les opérations d’expertises à intervenir aux défendeurs, rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du GARD et débouter les défendeurs de toutes demandes contraires. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, l’ONIAM n’a pas entendu s’opposer à la demande d’expertise. Elle a toutefois sollicité qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure réclamée sous réserve de désignation d’un collège d’experts et d’une mission complétée au regard de celle suggérée par Madame [Z]. Par ailleurs, elle a sollicité que l’expert rédige un pré-rapport adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif et de réserver les dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 08 juillet 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Par ailleurs, l’article L. 1142-1 II° du code de la santé publique dispose que « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».

Au terme de ses dernières conclusions, Madame [F] [Z] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au motif qu’après avoir utilisé pendant plus de 20 ans la pilule contraceptive [P] (NOMEGESTROL), sur prescription de son gynécologue puis renouvelée par son médecin traitant, une IRM en date du 14 novembre 2017 a mis en évidence la présence d’un méningiome du toit de l’ethmoïde, au contact des lobes frontaux et du bulbe olfactif, qu’elle impute à une affection iatrogène dont l’indemnisation relèverait de l’ONIAM. Ce méningiome cérébral, qui a présenté une involution progressive jusqu’en octobre 2021 avant de se stabiliser, l’a plongée dans un état dépressif sévère, altérant son équilibre émotionnel ainsi que son fonctionnement quotidien. Elle verse au soutien de sa prétention plusieurs pièces médicales dont il ressort que cet état dépressif a nécessité une hospitalisation de jour à la Clinique Les Sophoras de [Localité 2], du 21 octobre 2021 au 30 décembre 2023, période durant laquelle ses pensées suicidaires ont été prises en charge par un traitement antidépresseur à base de VENLAFAXINE 75 mg, administré deux à trois fois par jour. Elle expose, en outre, que son état de santé l’a contrainte à mettre un terme à son activité d’architecte d’intérieur dès la fin de l’année 2018, ne pouvant plus exercer en milieu clos en raison de son état dépressif, et à créer une société d’architecture extérieure et paysagère, aujourd’hui fermée. Elle verse à cet égard un extrait KBIS de la S.A.S. PACA-MULTISERVICES 06, régulièrement immatriculée le 7 janvier 2020, ainsi qu’un jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 20 juillet 2021 ayant prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif, de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société. Si rien n’indique qu’une faute ne peut être rapprochée aux professionnels de santé dans la prise en charge de Madame [F] [Z], il n’en demeure pas moins que l’indemnisation des dommages résultants d’un accident médical non fautif, d’une infection iatrogène ou d’une infection nosocomiale relève du régime de responsabilité sans faute de l’ONIAM, tel qu’il est prévu à l’article L. 1142-1 II° du code de la santé publique précité. A cet égard, Madame [F] [Z] produit également au soutien de sa prétention un rapport d’expertise dressé le 13 février 2025, à la demande de la [Adresse 4], par les professeurs [N] [U], [H] [L] et [Y] [M], chacun respectivement spécialiste en pharmacie, neurochirurgie et ophtalmologie, aux termes duquel « la survenue du méningiome peut être rattachée au traitement par [P] car celui-ci a toutes les caractéristiques, en particulier sa durée, de ceux qui sont induits par ce traitement ». Par ailleurs, « seule la limitation éventuelle du champ visuel serait en lien avec la survenue du méningiome. Les troubles anxio-dépressifs sont en partie en lien avec l’angoisse lié au méningiome et son éventuelle évolution mais ils évoluent dans le cadre d’une pathologie complexe de la colonne (vertébrale) et des suites d’un accident de la circulation (survenue le 18 septembre 2020) ». La date de consolidation de la pathologie en lien avec le méningiome a été fixée au 09 septembre 2025. En outre, il a été constaté que Madame [F] [Z] a subi les préjudices suivants: Dépenses de santé actuelles : Constituées par le suivi de Madame [F] [Z] (nouvelle IRM, nouveaux examens ophtalmologique et consultations auprès du professeur [V]) ; Pertes de gains professionnels actuels : Madame [F] [Z] a arrêté l’activité de son entreprise d’architecte d’intérieur fin 2018. Nous ne disposons pas d’élément nous permettant de faire le lien entre cet arrêt et la survenue du méningiome qui était asymptomatique. A noter qu’elle a créé à nouveau une société d’architecte d’intérieur/paysagiste fin 2019. Déficit fonctionnel temporaire total : Aucun en lien direct avec le méningiome ; Déficit fonctionnel temporaire partiel : De classe I sur la période allant jusqu’à la date de consolidation ; Souffrances endurées : Compte-tenu de l’anxiété en lien avec le méningiome, elles peuvent être évaluées à 2/7 ; Dépenses de santé futures : Constituées par le suivi de Madame [F] [Z] (nouvelle IRM, nouveaux examens ophtalmologique et consultations auprès du professeur [V]) ;Pertes de gains professionnels futurs : Aucun qui puisse être directement rattaché à la survenance du méningiome ; Déficit fonctionnel permanent : 4% en lien avec l’angoisse liée à la survenue d’éventuelles complications du méningiome ; Concernant les lésions observées sur le champ visuel : En l’absence d’IRM et de vérification de la reproductibilité du champ visuel, il n’y a aucun argument, notamment anatomique et clinique, susceptible de rattacher cette perte du champ visuel, qui donnerait lieu à un DFP de 18%, à une évolution extensive, qui serait devenu majeure, du méningiome. En conséquence, Madame [F] [Z] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, celle-ci devant permettre d’examiner, de manière contradictoire avec l’ONIAM, l’imputabilité de son méningiome au traitement par [P], l’expertise déjà réalisée n’ayant pas été conduite en présence de cet organisme alors même que le dommage allégué pourrait relever d’une affection iatrogène susceptible d’ouvrir droit à indemnisation. S’agissant de la spécialité de l’expert judiciaire, il convient de désigner un expert spécialisé en neurochirurgie qui pourra d’adjoindre tout sapiteur de son choix en tant que de besoin. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [F] [Z], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt. Par ailleurs, la CPAM du GARD étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable. Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [J] [X] [Adresse 5] C - [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] / Fix : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1] Qui aura pour mission, - convoquer Madame [Z] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - entendre toutes les parties qui lui paraître nécessaire ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM du GARD ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime, noter ses doléances ; 1 - circonstances de la survenue du dommage : - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; - prendre connaissance des antécédents médicaux ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

2 - analyse médico-légale : - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; * dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; * dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;

3 - cause et évaluation du dommage : En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra : - décrire l’état de santé actuel du patient, - dire : * si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; * ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; - dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un on respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; - interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ; - procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d’expertise ; - procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : * gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d’un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; * arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; * dommage esthétique temporaire : - décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ; * Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles : - préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ; * Soins médicaux avant consolidation : - préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ; * fixer la date de consolidation ; * Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : - chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ; * Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :

- donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des difficultés imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ; - s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur la formation prévue ; * Souffrances endurées : - décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; * Dommages esthétique permanent : - évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ; * Répercussion sur la vie sexuelle : - dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la sexuelle du patient ; * Répercussion sur les activités d’agrément : - donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ; * Soins médicaux après consolidation : - se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant ; * En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle : - dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H), - préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ; - indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; - dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ; - décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ; DISONS que Madame [F] [Z] devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 09 novembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) à titre de provision sur les honoraires de l’expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 09 novembre 2027, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/03924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.