Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 23/02146
- Formation
- Chambre JAF divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 523 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 31 AOÛT 2026
MINUTE N°26/00258
N° RG 23/02146 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2OU OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [P] / [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Magali LAURENT, juge GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 08 juin 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 31 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (18) de nationalité française demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (75) de nationalité française demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le à - Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50 - Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire 45
Expédition délivrée le à - Maître Luc HINTERMANN, vestiaire 50 - Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire 45
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;
Vu l'assignation en date du 20 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (75)
et
Madame [Z] [P] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (18)
mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 4] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 20 mars 2023 ;
CONSTATE que Madame [Z] [P] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;
RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l'autre à la suite du présent jugement ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
REJETTE la demande de voir ordonner une enquête sociale ;
CONSTATE que Madame [Z] [P] et Monsieur [K] [C] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ; - respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ; - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants ; - communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de leurs parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ;
DIT que l'alternance s'effectuera à l'amiable et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l'Académie dont les enfants dépendent :
*Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d'hiver, de printemps et d'automne: - chez le père les semaines paires ; - chez la mère les semaines impaires ; - le changement de résidence s'effectuant le vendredi à la sortie des classes ;
*Pendant les vacances de fin d'année et d'été : - chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l'Académie concernée à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l'Académie dont dépend l'enfant à savoir le lundi à 8 heures 30 ;
DIT qu'au cours des vacances scolaires (en fonction de la répartition par moitié ou par quarts), les passages de bras auront lieu, à défaut de meilleur accord entre les parents, le samedi à 8 heures 30 ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l'école ou à défaut au domicile de l'autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d'empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n'est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l'heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d'entretien courant des enfants engagés pendant sa période de résidence relevant des choix d'organisation du parent (notamment les frais de cantine, de périscolaire, de garde, d'activités sportives ponctuelles durant les vacances, etc.) ;
DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d'activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc...) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense pour toutes dépenses supérieures à 150 euros et sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
REJETTE la demande de contribution paternelle sollicitée par Madame [Z] [P] ;
RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] et Monsieur [K] [C] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la minute étant signée par :
Le greffier La juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 23/02146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.