Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00940
Formation
Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Affaire : N° RG 26/00940 N° Portalis DBXY-W-B7K-FSUT

Minute : 26/172

Le /09/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme à :

- Me LE JEUNE - M. [X] - Mme [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2026

Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [T] [M] né le 26 Avril 1948 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] - PORTUGAL

Monsieur [H] [K] [E] [N] né le 28 Mai 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [I] [U] [N] né le 17 Novembre 1993 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [Q] [A] [L] [D] veuve [M] née le 21 Mai 1946 à [Localité 8] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 9] PORTUGAL

Tous quatre représentés par Maître Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de BREST

DÉFENDEURS

Madame [C] [B] [V] [Z] née le 22 Décembre 1982 à [Localité 10] (85) [Adresse 6] [Localité 11]

Non comparante

Monsieur [P] [J] [Y] [X] né le 09 Décembre 1986 à [Localité 12] (29) [Adresse 6] [Localité 11]

Comparant en personne EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Messieurs [S] [M], [H] [N], [I] [N] et Madame [Q] [D], sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées Section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 7] [Adresse 8].

Madame [C] [Z] et Monsieur [P] [X] sont propriétaires de trois parcelles, cadastrées Section AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées [Adresse 9].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, Monsieur [S] [M], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [N] et Madame [Q] [D], ont assigné Madame [C] [Z] et Monsieur [P] [X] à l’audience du 29 juin 2026 devant le Tribunal Judiciaire de Quimper. Ils demandent notamment au Tribunal de : Avant dire droit, nommer un géomètre-expert ; Juger que les frais du bornage seront supportés par moitié par chacune des parties.

A l’audience du 29 juin 2026, les demandeurs étaient représentés par leur conseil, Monsieur [P] [X] comparant en personne. Ce dernier fait valoir qu’aucune tentative de conciliation n’a été engagée et qu’il n’a eu aucun contact préalable avec les demandeurs. Le conseil des demandeurs indique ne pas justifier d’un procès verbal d’échec de conciliation.

Madame [Z], régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’alinéa premier de l’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

L’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire précise que « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. ».

En l’espèce, les demandeurs souhaitent notamment contraindre les défendeurs au bornage de leurs propriétés.

Monsieur [P] [X], soutient que cette action en justice n’a pas été précédée d’une tentative amiable de conciliation. Cette affirmation est corroborée par le conseil des défendeurs puisque aucun procès verbal d’échec de conciliation n’est versé à la procédure.

Par conséquent, cette omission constituant une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer l’action des demandeurs irrecevable.

Les demandeurs seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier et dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,

DÉCLARE irrecevable l’action en justice de Monsieur [S] [M], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [N] et de Madame [Q] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [M], Monsieur [H] [N], Monsieur [I] [N] et Madame [Q] [D] aux entiers dépens ;

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.