Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 22 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/03715
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------
MINUTE N° : 26/00471 DU : 22 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/03715 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJVB
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [G] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Fanny MALBRANCQ de la SELARL F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Février 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 27 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [F] [P] [L] Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (62)
et
Madame [H] [G] [D] Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (62)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 novembre 2024 ;
Déboute Madame [H] [D] de sa demande d'exécution provisoire ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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27/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 24/03715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.