Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
22 mai 2026
Numéro de rôle
24/03715
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------

MINUTE N° : 26/00471 DU : 22 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/03715 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJVB

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [G] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Fanny MALBRANCQ de la SELARL F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Février 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 27 Mars 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [F] [P] [L] Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (62)

et

Madame [H] [G] [D] Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (62)

Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 novembre 2024 ;

Déboute Madame [H] [D] de sa demande d'exécution provisoire ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2026, sous le numéro 24/03715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.