Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01303
Formation
Juge des libertés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01303 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BADHS SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTIONS

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Schéraze DRIDI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 09 septembre 2026 à 8:32

Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2026 à 8 septembre 2026 à 11:23, présentée par Monsieur le Préfet du département [O] [N]

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [V] [G] susbtituer de [W] [E] , dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annie LÊ avocat commis d’officequi a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [I] [M] né le 21 Mars 1989 à [Localité 3]

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoiren° 1303190004 en date du 17 aout 2026 et notifié le le 17 aout 2026 à 10h50

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05/09/2026 à 09h03 notifiée le ,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

*****

Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR [O] FOND :

La personne étrangère présentée déclare : Je suis en France depuis 2009, j’ai travaillé en boîte de nuit mais au black, j’ai deux filles. Et ma mère. Elles sont à l’école, j’ai perdu mon titre à la suite de ma condamnation ; J'ai vu le JAP hier. J’ai pas pris mon traitement depuis hier, c’est Resperdial, tortion et volion. J’ai une schizophrénie. J’étais trois fois hospitalisée à [Localité 4]. J’attendais des voix, j’ai versé de l’essence sur moi, j’ai pris feu. J’ai fait trois ans ferme. J’ai eu le bracelet.

Le représentant du Préfet : Il refuse de partir, il y a un risque de fuite. Il y a l’utilisation de multiples identités. Il ne dispose pas de document d’identité, pas de garantie de représentation. Il n’est pas dans les perspectives d'éloignement volontaire. On a plusieurs condamnations qui sont caractérisées par une menace de l’ordre public. En général on nous oppose l’article 8 de la CEDH, la famille n’est pas remise en cause. Monsieur n'a pas de moyens de contribuer à la vie de sa famille, l’anniversaire de sa fille demain. Il en est privé mais de par son comportement. Quant à sa maladie elle existe mais elle n’est pas incompatible avec l’avis de retention. La perspective d’éloignement : l’administration n’a pas de contrainte sur une autorité consulaire mlais toutes les dilligences ont été effectuées;

Observations de l’avocat : Il est en France depuis ses 20 ans, il a un état de santé défaillant, il a sa compagne dans la salle d’audience. J’apporte des documents sur sa situation sociojudiciaire. Il y a eu un traitement hier avec le JAP. L’expiration du titre de séjour a eu lieu pendant sa condamnation, il n’a pas eu le temps de faire ses documents à jour, il y a une résidence à temps partiel. Il a une famille en France et une attestation d’hébergement chez sa mère.

La personne étrangère présentée déclare :j’ai commis des erreur pendant que j’etais malade. C’est pas moi qui est demandé cette maladie. Depuis que je suis en france j’ai jamais fait des connerie comme ça. Depuis que j’ai un traitement ça va mieux, je suis conscient, mes enfants ont besoins de moi. Je demande une seconde chance.

Suspension à 10:28 pour répondre sur la contestation.

Reprise à 10:46

Observations sur la requete en contestation de l’avocat : sur sa vis familliale. Sa situation mediacale

sur la requete en contestation Le représentant du Préfet: les deleguation de signature son sur la saisine. Il y a differente adresse sa femme, sa mère.. Concernant la vulnérabilité un pavé estp pris en compte rien ne dit qu’il y a une incompatibilité. Il n’y a pas de pièce complementaire. Il n’y a rien. Le fait de sa maladie, elle n’est pas incompatible avec la rétention. On nous dit que monsieur devrait etre libéré ou etre assigné a résidance mais on ne sais pas quelle adresse a retenir. On a pas de garantie de représentation fiable. Et on a une menace a l’ordre public qui est caractériser

La personne étrangère présentée déclare: depuis 2009 je suis chez ma mère la seconde adresse c’est chez mon ex femme. Je suis venu pour vivre avec ma mère. Je suis conscient, j’ai pris le controle sur moi. Je demande une seconde chance. J’ai perdu mon père l’année derniere. Je souffre. C’est pas moi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

Sur les moyens de légalité externe

Attendu que M. [M] [J] a soulevé l’irrégularité de la décision de placement en ce que les délégations de signature de l’auteur de l’acte ne sont pas produites et que la décision n’est pas suffisamment motivée notamment au regard de la vulnérabilité de la personne retenue ;

Attendu cependant que les délégations de signatures figurent au dossier et qu’il peut être constaté que [R] [T], signataire de l’arrêté de placement, dispose bien d’une délégation de signature de M. Le Préfet ; que l’arrêté justifie la déicision par l’absence de titre d’identité en cours de validité, le refus de l’individu de procéder à son éloignement, la menace à l’ordre publique constituée par plusieurs condamnations, l’existence d’une pathologie psychiatrique pouvant être prise en charge au sein du centre de rétention et la possibilité de recevoir la visite de sa famille en rétention;

Attendu que l’arrêté apparaît suffisamment motivé et que son auteur disposait de la compétence pour prendre ledit acte; que les moyens seront rejetés;

Sur les moyens de légalité interne

Attendu que [M] [J] reproche à l’arrêté d’avoir fait une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité et sa situation familiale; qu’il produit une désignation d’un médecin coordinateur ainsi qu’un livret de famille supportant l’identité de ses deux filles et un jugement du juge aux affaires familiales pour appuer son argumentation;

Attendu cependant que l’arrêté vise spécifiquement la problématique médicale; que le requérant ne justifie pas de sa pathologie, de son traitement et a fortiori de l’incompatibilité de son état avec la mesure de rétention; que le jugement du JAF produit ne fixe pas la résidence des enfants à son domicile, ni ne fixe les modalité d’exercice des ses droits de visite et d’hébergement faute de logement stable et de faculté contributive; que son parcours pénal marqué par plusieurs périodes de détention depuis 2021 résultant de ses multiples condamnations ont davantage constitué une difficulté à vivre sa vie familiale que la décision de placement prise en sortie de détention; qu’en conséquence le moyen sera écarté

Qu’en conséquence, la requête sera rejetée;

SUR LA REQUETE DU PREFET AUX [Localité 5] DE MAINTIEN EN RETENTION ADMINISTRATIVE

SUR [O] FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’en l’espèce il ne justifie d’aucun document de voyage valide; qu’il n’a pas de logement personnel; que sa situation familiale n’a manifestement jamais été un obstacle à la commission des infractions l’ayant conduit en détention et justifiant la décision de placement en rétention en vue de son éloignement; qu’il a été incarcéré en 2021 puis a bénéficié d’une mesure de surveillance électronique retirée à la suite de la commission d’une nouvelle infraction en 2025; que son casier judiciaire porte la trace de 9 condamnations dont la dernière de 2025; qu’il représente ainsi une menace actuelle et réelle pour l’ordre public;

Qu’il convient de faire droit à la demande du Préfet;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête de [M] [D] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [M] ;

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 5 octobre 2026 à 24 heures;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 4]

en audience publique, le 09 Septembre 2026 À 11 h 15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 09/09/2026 L’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/01303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.