Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 22/07900
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07900 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGO2
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 09 Septembre 2026 DEMANDERESSE
Madame [A] [U] [S] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1032 et Maître Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G] [R] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
défaillant
***
Décision du 09 Septembre 2026 2ème chambre civile N° RG 22/07900 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGO2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2026 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Z] [B] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1], laissant pour lui succéder :
· [W] [N], son conjoint survivant, avec lequel elle avait contracté mariage sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquêts,
· [A] [N] et [F] [N], ses filles issues de son union avec ce dernier.
[W] [N] est décédé le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder ses deux filles issues de l’union avec [Z] [B].
Echouant à parvenir amiablement à un partage des deux successions avec sa sœur, Mme [A] [N] l’a, par exploit de commissaire de justice délivré le 27 juin 2022, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [N]/[B], de la succession d’[Z] [B] et de la succession d’[W] [N], a commis pour y procéder Me [H] [C], notaire à Paris, et a attribué de façon préférentielle à Mme [A] [N] le bien immobilier situé [Adresse 5] à CLOYES LES TROIS RIVIERES (28). Le 27 mai 2025, Maître [H] [C], notaire à [Localité 1], a dressé un projet d’état liquidatif et a recueilli les dires des parties.
Le document complet de Maître [C] comprenant le projet d’état liquidatif a été reçu par le tribunal le 28 mai 2025 et le juge commis a transmis son rapport au tribunal le même jour.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2025, Mme [A] [N] demande au tribunal de :
- homologuer le projet d’état liquidatif dressé par Maître [C], notaire, tel qu’annexé à son procès-verbal de dires du 27 mai 2025,
- renvoyer les parties devant Maître [C], notaire, pour qu’il soit procédé au tirage au sort ainsi qu’à l’établissement de l’acte constatant le partage,
- autoriser Maître [C], notaire, à solliciter le rapatriement en son Etude des liquidités actuellement détenues par Maître [I], notaire à [Localité 4], [Adresse 6],
- autoriser Maître [C], notaire, à prélever sur les fonds indivis les sommes nécessaires au règlement des frais inhérents au partage, dont le droit de partage,
- autoriser Maître [C], notaire, à prélever sur les fonds revenant à Mme [F] [N] la somme de 6 261,37 euros et à la lui remettre en règlement de sa créance de même montant,
- condamner Mme [F] [N] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [F] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 juin 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Mme [A] [N] demandant l’homologation de l’état liquidatif dressé le 27 mai 2025 par Me [C], notaire commis, alors que Mme [F] [N] n’a élevé aucune contestation, il convient d’y faire droit ainsi qu’aux demandes subséquentes. L’affaire est renvoyée devant le notaire commis pour tirage au sort des lots constitués dans l’état liquidatif.
Le caractère familial du litige conduit à rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens a été réglé par le jugement d’ouverture des opérations de partage.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Me [H] [C], notaire commis, annexé à son procès-verbal de dires dressé le 27 mai 2025,
ORDONNE le tirage au sort des lots constitués dans l’état liquidatif et RENVOIE au notaire commis pour qu’il y soit procédé,
AUTORISE Me [H] [C], notaire commis, à solliciter le rapatriement en son Etude des liquidités actuellement détenues par Maître [I], notaire à [Localité 4], [Adresse 6],
AUTORISE Me [H] [C], notaire commis, à prélever sur les fonds indivis les sommes nécessaires au règlement des frais inhérents au partage, dont le droit de partage,
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à Mme [A] [N] la somme de 6 261,37 euros et AUTORISE Me [H] [C], notaire commis, à prélever cette somme sur les fonds lui revenant pour les remettre à Mme [A] [N] en paiement,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 10 novembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis de son procès-verbal de tirage au sort,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
RAPPELLE que le sort des dépens a été réglé par jugement du 24 avril 2024.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 22/07900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.