A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 21/02764
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 493 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 SEPTEMBRE 2026
Cécile WOESSNER, présidente Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mai 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat
Monsieur [N] [V] C/ S.A. [1]
N° RG 21/02764 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOBY
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] né le 23 Juillet 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A. [2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [Y] munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[N] [V]
S.A. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] a été embauché au sein de la société [4] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012 en qualité de technicien télécom. A compter du 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la société [5], devenue société [6]. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [V] occupait le poste de monteur-raccordeur.
Le 10 novembre 2015, la société [6] a déclaré un accident du travail survenu le 9 novembre 2015 à 9h00 au préjudice de Monsieur [N] [V], décrit en ces termes : “en descendant la bobine d’environ 25 kg de la nacelle, M. [V] et M. [K] la portaient tous les 2 pour la poser à terre. A 30 cm du sol, M. [V] a lâché la bobine, il a dit qu’il avait mal au dos”.
Le certificat médical initial établi le 09 novembre 2015 décrit les lésions suivantes : “lumbago - gonalgie G”.
Le 9 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de Monsieur [V] a été fixée le 31 décembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13%, dont 5% pour le taux professionnel.
Le 31 juillet 2018, Monsieur [V] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] par requête réceptionnée le 24 décembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 27 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [N] [V] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [6] et, en conséquence, d'ordonner la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] expose qu’il souffrait de discopathies et que le médecin du travail, se basant sur la description de poste transmise par l’employeur, soit un poste de raccordeur cuivre nécessitant la manipulation d’une couronne de câble de moins de 10 kg, l’a déclaré apte avec des aménagements, notamment le travail en binôme pour le port de charges lourdes. Il souligne que l’employeur devait avoir conscience du danger particulier auquel l’exposait le port de charges lourdes dès lors que l’avis du médecin du travail comportait des restrictions médicales à ce titre, et qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il reproche à l’employeur de l’avoir affecté à des travaux de raccordement de fibre optique, nécessitant la manipulation de tourets de 60 à 70 kg, sans mettre à sa disposition d’aide mécanique puisque le jour de l’accident, aucune des remorques porte-touret habituellement utilisées n’était disponible. Il estime qu’il appartenait à l’employeur de veiller à ce que ces porte-touret soient en nombre suffisant et soient bien utilisés par les salariés. Il lui reproche également d’avoir fourni au médecin du travail des informations inexactes sur le poste occupé (monteur-raccordeur cuivre), et de l’avoir affecté à des tâches plus contraignantes sans réévaluation médicale ni adaptation des mesures de prévention. Il déplore encore l’absence de formation aux gestes et postures pourtant obligatoire en cas de manutentions manuelles, et souligne que la remise d’un livret d’accueil est à cet égard insuffisante.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 27 avril 2026 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à titre principal au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [V] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation et des précisions sur la mission de l’expert, et la réduction de la provision et de l’indemnité pour frais irrépétibles à de plus justes proportions. Elle demande également au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de dire que celle-ci devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées ainsi que des frais d’expertise, et de limiter son recours au titre de la majoration de la rente à concurrence du taux d’IPP opposable de 6%.
Elle soutient que, consciente des dangers auxquels était exposé son salarié, elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour l’en préserver. Elle précise qu’elle assure la formation des salariés à la sécurité sur les chantiers, en leur remettant un livret d’accueil sécurité et en mettant à leur disposition un classeur contenant un livret sécurité, ainsi qu’en organisant des informations et formations orales spécifiques relatives aux risques de manutention et aux gestes à adopter.
Elle ajoute qu’elle met à la disposition de ses équipes les moyens et aides mécaniques nécessaires à leur activité, notamment des remorques porte-touret, qu’il appartient aux salariés d’utiliser ces équipements et qu’elle procède à des contrôles sur les chantiers pour s’en assurer.
Elle indique qu’elle a bien pris en compte les préconisations du médecin du travail qui déclaré Monsieur [V] apte à toutes les tâches qu’impliquait son poste sous réserve de travailler en binôme en cas de manutention lourde, qu’elle a aménagé son poste en conséquence et est même allée au-delà de ces préconisations en ne le faisant intervenir que sur les raccordements chez les abonnés en immeuble, afin d’éviter des interventions en chambres de tirage plus contraignantes, qu’elle a sollicité un nouvel avis du médecin du travail en l’alertant sur le risque lié aux contraintes physiques du poste, mais que celui-ci a confirmé l’aptitude, sans prescrire de limitation de poids de charge mais en conditionnant seulement le travail en chambre de tirage à la présence d’un binôme. Elle précise qu’elle s’est une nouvelle fois conformée à ces préconisations en limitant les affectations de son salarié sur les raccordements en immeuble réalisés en binômes. Elle fait valoir que l’activité de raccordement en fibre optique n’impliquait pas plus de risques que le raccordement cuivre jugé compatible avec l’état de santé du salarié, la seule différence étant que le second est systématiquement réalisé en binôme, et précise que ce changement d’affectation se justifiait par le fait que la plupart des missions de raccordement en immeuble étaient réalisées en fibre optique. Elle ajoute que le salarié avait pour instruction de ne pas intervenir dès lors que la prestation impliquait un travail en hauteur ou en chambre ou le port de charges lourdes même en binôme, ce que Monsieur [V] n’hésitait pas à faire.
Elle indique que le jour de l’accident, Monsieur [V] a pris son poste en se plaignant de douleurs au dos et à la jambe, qu’il n’est pas démontré que le touret qu’il a manipulé pesait 70 kg, qu’il n’est pas plus démontré qu’aucun remorque porte-touret n’était disponible et qu’il aurait pu excercer son droit de retrait. Elle souligne que ces questions ont d’ores et déjà été tranchées par la cour d’appel qui n’a pas retenu de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu'elle procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l’article R 4541-3 du code du travail, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Selon l’article R 4541-4, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Monsieur [N] [V] a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : il intervenait sur un chantier de raccordement de fibre optique, pour descendre la bobine de fibre optique sur trouvant sur une nacelle, il l’a portée avec son collègue, il a alors ressenti une douleur au dos et a lâché la bobine.
Il est constant que le travail de monteur raccordeur implique des manutentions de charges, générant un risque de lésion dorso-lombaire. S’agissant de Monsieur [V], ce risque était renforcé par la circonstance que le salarié présentait des discopathies lombaires médicalement constatées et connues de l’employeur.
Ainsi lors d’une visite médicale du 11 septembre 2014, le médecin du travail avait déclaré Monsieur [V] apte à son poste avec les préconisations suivantes : “éviter les positions instables (échelles) préférer, dans la mesure du possible, les plateformes pour les travaux en hauteur.” A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, Monsieur [E] s’était rendu le 31 août 2015 à une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui l’a déclaré apte à son poste avec les préconisations suivantes : “Apte à la reprise à son poste en limitant les manutentions lourdes (15-20 kg). Privilégier le travail en binôme pour les travaux les plus éprouvants si possible. Eventuellement étudier les possibilités de reclassement ou reconversion en interne pour diminuer les contraintes articulaires.”
La société [6] produit une attestation de Madame [B], chef de projet, établissant que du 1er septembre au 30 octobre 2015, Monsieur [V] a été affecté en priorité aux branchements d’immeubles, cette activité n’impliquant pas d’intervention sur les chambres télécom nécessitant des manipulations de charge lourde. Madame [B] précise également que s’il était affecté à une autre activité se révélant nécessiter le port de charges lourdes, ce qui ne pouvait être connu à l’avance, Monsieur [V] avait pour consigne de contacter un collègue ou la personne en charge du planning. Monsieur [V] ne conteste pas cet aménagement de son poste destiné à respecter les préconisations du médecin du travail.
Par courrier du 28 août 2015 la société [6] a sollicité du médecin du travail une nouvelle visite médicale afin d’apprécier l’aptitude de Monsieur [V] au poste de monteur raccordeur. Aux termes de ce courrier, la société [6] signalait les difficultés rencontrées pour fournir du travail au salarié. Elle expliquait que le travail de raccordement cuivre s’effectue :
- soit en chambre de tirage, en binôme, impliquant des manutentions de plaques de fonte, le tirage de câble et un travail accroupi ou à genou, - soit en façade d’immeuble pour raccordement chez les abonnés, impliquant une intervention seul, le port d’une couronne de câble de moins de 10 kg et d’une boîte à outil de 6 kg sans possibilité de recourir à un dispositif d’aide au port de charges, le port d’une échelle de 15 à 20 kg, ainsi que des contraintes posturales, - soit sur poteaux téléphoniques, - soit dans les locaux de clients type centraux téléphoniques. Elle précisait que le planning d’intervention étant connu la veille pour le lendemain, voire le jour-même, sans possibilité de connaître le descriptif précis des conditions d’intervention, il est arrivé à plusieurs reprises que Monsieur [V] constate une fois sur site qu’il ne pouvait intervenir. Elle ajoutait que la recherche d’une reconversion s’avérait difficile, Monsieur [V] étant monteur raccordeur cuivre, le poste de monteur raccordeur fibre optique étant plus contraignant car impliquant des positions instables et un travail en chambre systématique, et le poste de tireur étant également plus contraignant en termes de manutention. Elle transmettait une fiche de poste de monteur raccordeur cuivre, reprenant notamment les poids des plaques de fonte et couronnes de câble cuivre.
Le 28 octobre 2015, le médecin du travail a retenu l’aptitude de Monsieur [V] au poste de monteur raccordeur, avec les préconisations suivantes : “Possibilité de travail en raccordement chez les abonnés. Possibilité de travail en façade d’immeuble et sur poteaux sous réserve de l’utilisation de nacelles si les exigences sécuritaires l’imposent. Travail en chambre ou avec échelles possibles à condition qu’un binôme soit présent pour aider aux manutentions (lever les plaques et porter/déplacer l’échelle).”
Ainsi et en synthèse, à la date de l’accident, la société [7] était informée des problèmes de santé du salarié et de la nécessité d’éviter les positions instables et les manutentions lourdes au-delà de 15/20 kg, ainsi que de la nécessité de privilégier le travail en binôme pour l’aider à de telles manutentions. Par ailleurs le médecin du travail s’était prononcé sur son aptitude au poste de moteur raccordeur cuivre, au vu de la fiche de poste spécifique produite par l’employeur.
Il ressort de l’attestation de Madame [B] qu’après ce nouvel avis d’aptitude, Monsieur [V] a été affecté à l’activité abonnés SIEA, soit une activité de monteur raccordeur fibre optique réalisée en binôme chez les abonnés en immeuble. C’est dans le cadre de cette nouvelle affectation que l’accident du travail est survenu.
Monsieur [V] soutient que ce poste était plus contraignant que celui de monteur raccordeur cuivre puisque les câbles sont plus lourds et enroulés sur des tourets, dont le poids est de l’ordre de 70 kg, de sorte que l’employeur ne pouvait l’affecter à une tâche différente de celles figurant sur la fiche de poste soumise au médecin du travail sans solliciter un nouvel avis de celui-ci.
Le poids du touret transporté le jour de l’accident ne peut être déterminé avec certitude au regard des éléments contradictoires produits par les parties. En effet la fiche de compte rendu d’accident établie le 9 novembre 2015 suivant la description de l’évènement fournie par Monsieur [K], binôme du salarié, indique que la bobine pesait environ 25 kg. Monsieur [K], qui a signé cette fiche, a néanmoins établi une attestation le 13 novembre 2015 dans laquelle il indique que la bobine pesait 60 à 70 kg. Chacune des parties verse aux débats des fiches produit également contradictoires. En toute hypothèse il ressort de ces éléments que le poids du touret était supérieur à celui d’une couronne de câble de cuivre que Monsieur [V] devait manipuler sur les chantiers de raccordement cuivre, soit moins de 10 kg, et qu’il était également supérieur à la limite de poids préconisée par le médecin du travail, soit 15/20kg.
Toutefois il ressort des attestations de Monsieur [O], directeur d’exploitation, et de Monsieur [C], assistant technique, que plusieurs remorques porte-touret étaient à disposition des équipes pour le transport, permettant d’éviter une manipulation manuelle. Monsieur [V] soutient qu’aucun équipement n’était disponible le jour de l’accident, ce qui l’a contraint à manipuler le touret avec son binôme, sans toutefois produire aucun justificatif en ce sens. En effet Monsieur [K] n’évoque pas cette problématique dans son attestation. Les allégations simplement affirmatives de Monsieur [V] sont en outre contredites par l’attestation de Monsieur [F], conducteur de travaux, qui fait état de remorques à disposition de toutes les équipes et en nombre suffisant. Il sera ajouté que le livret d’accueil sécurité, dont Monsieur [V] ne conteste pas avoir eu connaissance, prévoyait expressément l’usage d’un déplace touret pour les tourets.
Il résulte de ces éléments que si la société [8] a affecté le salarié à un poste autre que celui soumis à l’avis d’aptitude du médecin du travail, impliquant la manipulation de bobines de câbles plus lourdes, il a également mis à sa disposition un équipement mécanique adapté permettant de lui éviter une manipulation manuelle. Il ne peut donc être retenu une aggravation des conditions de travail de Monsieur [V] du fait de son affectation à un poste de raccordement de fibre optique. De plus l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail en limitant ses interventions aux raccordements chez les abonnés et en prévoyant un travail en binôme permettant une aide aux autres manutentions.
Enfin la société [7] justifie avoir délivré au salarié une information et une formation adaptées au risque auquel il était exposé, en lui remettant en septembre 2013 un livret d’accueil sécurité contenant des consignes relatives au port de charges lourdes, et prévoyant notamment, pour les tourets, l’utilisation de porte-tourets, et en abordant avec lui la question des ports de charges et des manutentions manuelles lors d’un audit de chantier intitulé “causerie sécurité”.
En conséquence, il apparaît que si la société [6] avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [V], elle a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et l'accident du travail survenu le 9 novembre 2015 ne peut être considéré comme imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Monsieur [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [V] supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],
Déboute Monsieur [N] [V] de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance,
Déboute la société [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
22/10/2026MOTIFS: 1- Sur la recevabilité des demandes : Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la GROUP 76 La SAS GROUP 76 fait valoir que l’accident de M [E] s’est produit le 4 novembre 2016 soit antérieurement à la cession. Elle soutient que la loi et…
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
20/10/2026EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2026, le demandeur a exprimé sa volonté de se désister de l’instance et de son action. Le défendeur a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 20 octobre 2026. N° RG 24/00798 - N° Portalis DBX6-…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 21/02764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.