Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01442
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 845 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 07/09/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [H] [R]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du deux septembre deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le sept septembre deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [B] [E]
Par jugement en date du 22/06/2026, Monsieur [B] [E] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Dans le cadre de cette procédure, l'activité a été autorisée.
A l'audience du 02/09/2026, Monsieur [B] [E] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.
La SELARL [D] prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 23/07/2026.
Il fonde sa demande sur la carence du débiteur. En l'absence de perspectives d'activité, le redressement apparaissant comme manifestement impossible.
Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique maintenir sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Au regard des éléments exposés, il sollicite toutefois que la liquidation judiciaire soit limitée au seul patrimoine professionnel de Monsieur [B] [E].
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l'audience du 02/09/2026, la décision a été mise en délibéré au 07/09/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Le maintien du redressement judiciaire, se justifie par la perspective d'une solution de continuation ou de cession de l'entreprise ;
Il ressort de l'examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l'état ;
Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur personne physique ne comprend pas de bien immobilier.
En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur en Chambre du Conseil, le tribunal constate que l'actif de Monsieur [B] [E] ne comprend pas de bien immobilier.
En conséquence, il y a lieu de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [E], en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément L. 644-5 du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE la non-comparution de Monsieur [B] [E],
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [B] [E]
[Adresse 1] [Localité 1]
Non Inscrit au RCS de [Localité 2], inscrit au RM sous le numéro 512 328 386,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [C] [F] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Monsieur [X] [S] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELARL [D] prise en la personne de Maître [O] [D] en qualité de liquidateur judiciaire,
MET
fin à la mission de la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 3], [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
DIT
que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT
que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE
l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 17/02/2027 à 15 heures 45,
RAPPELLE
que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.