Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/17439
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17439 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEYJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 octobre 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/05256
APPELANT
Monsieur [S] [Z] [O] né le 19 juin 1953 à [Localité 1] (45)
chez M [B] [H] [Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
bénéficie d'une AIDE JURIDICITIONNELLE TOTALE en dete du 27 juin 2023 numéro 2023/006083 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris
INTIME
LE MINISTERE PUBIC pris en la personnne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience de Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la nullité de l'assignation du 28 mars 2024, ayant comme objet l'action déclaratoire de nationalité française engagée par M. [S] [Z] [O] se disant né le 19 juin 1953 à Orléans (45) France, à l'encontre de M. le procureur de la République, condamné M. [S] [Z] [O] aux dépens de l'incident ;
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [O] en date du 17 octobre 2025, enregistrée le 24 octobre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2026 par M. [S] [O] qui demande à la cour de :
- Juger l'appel régulier et recevable,
- Infirmer l'ordonnance entreprise rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris le 17 octobre 2025 sur les chefs de jugement suivants : Constate la nullité de l'assignation du 28 mars 2024, ayant comme objet l'action déclaratoire de nationalité française engagée par M. [S] [Z] [O] se disant né le 19 juin 1953 à Orléans (45) France, à l'encontre de M. le procureur de la République, Condamne M. [S] [Z] [O] aux dépens de l'incident,
Et statuant à nouveau :
- Rejeter l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 28 mars 2024, ayant comme objet l'action déclaratoire de nationalité française engagée par M. [S] [Z] [O] se disant né le 19 juin 1953 à [Localité 1] (45) France, à l'encontre de M. le procureur de la République,
- Juger l'assignation signifiée le 28 mars 2024 régulière,
- Condamner le Ministère public aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé rendue le 17 mars 2026 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l'ordonnance de clôture du 07 mai 2026 ;
Vu le bulletin adressé le 11 juin 2026 sollicitant du conseil de l'appelant qu'il communique son dossier de plaidoiries sous huit jours ainsi que la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue sous peine de caducité de la déclaration d'appel à l'article 1040 du code de procédure civile :
Vu l'absence d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile et la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n'est justifié, en dépit de la demande de la cour, d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [S] [O] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu relever d'office que la formalité n'a pas été accomplie et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, M. [S] [O] est condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [S] [O] ;
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [S] [O] ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/17439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.