Demande tendant à la communication des documents sociaux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/05680
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 473 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 26/05680 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAGB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Mars 2026
Date de saisine : 07 Avril 2026
Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : RG n° 2025107478 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de PARIS le 20 Février 2026
Appelante :
S.A.S. CO2OLTEC COMMERCIAL REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE SAS, RCS de Paris sous le n°383 175 999, représentée par Me Sandra OHANA de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20260097
Intimée :
S.A. GONESDIS, représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 187450
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 1 page)
Nous,Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 18 mars 2026, la société Co2oltec commercial réfrigération distribution France (la société Co2oltec) a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, dans un litige l'opposant à la société Gonesdis.
Dans ses conclusions remises le 3 juillet 2026, la société Co2oltec demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, de constater le dessaisissement de la cour et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La société Gonesdis a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Co2oltec ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Co2oltec supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 8 Septembre 2026
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/05680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.