Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00505
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/09/2026
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F505 Procédure 2026RJ0190
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
La SAS Le mandrin [Adresse 1]
Date d'ouverture : 04 mars 2026
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [T]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 septembre 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Brigitte SIVERA, Président,
Madame Florence LOMBARD, Juge,
Madame Christine COTTE, Juge,
assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [T], mandataire judiciaire de la SAS Le mandrin, expose qu'aucune situation comptable ne lui a été communiquée depuis l'ouverture de la procédure, ne lui permettant ainsi pas d'apprécier la situation financière de la société ;
Attendu en outre que la trésorerie disponible de la société ne permet pas de faire face au règlement des échéances à venir et notamment au paiement des salaires du mois d'août 2026 ainsi qu'au règlement du loyer et de la redevance de septembre dûs au titre du contrat de location-gérance ;
Attendu que dans ces conditions, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que Monsieur [R] [W], dirigeant de la SAS Le mandrin qui se présente régulièrement en Chambre du conseil, ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et donne son accord pour la liquidation judiciaire.
Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15,II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [T] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS Le mandrin
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l'article L.631-15,II du code de commerce,
ORDONNE
la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne la SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [T] aux fonctions de liquidateur.
FIXE
à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.