Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/05052
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 242 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05052 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYLE
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [X]
né le 01 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Andréa Fichot, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [J] [M], interprète en turque, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond soulevé par M. [J] [X], déclarant la requête préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 06 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 septembre 2026, à 10h57, par M. [J] [X] ;
Après mise dans le débat contradictoire par la conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, de l'application de l'accord du 16 décembre 2013 entre l'Union européenne et la Turquie (les articles 3, 7 et 11 en particulier) et avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et soulève la fin de non-recevoir prise du défaut d'actualisation du registre, faute d'indication de la communication dans une langue autre que la langue française ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'administration
S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement " ou " de l'absence de moyens de transport ", il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
S'agissant des ressortissants turcs, il y a lieu de faire application, après débat contradictoire sur ce point, de l'accord du 16 décembre 2013 entre l'Union Européenne et la Turquie qui prévoit la mise en place d'une procédure de réadmission spécifique. L'article 3 prévoit ainsi que : " À la demande d'un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de cet État membre en vertu du droit de ce dernier ou en vertu du droit de l'Union, s'il est établi, conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant turc. ".
L'article 7 précise que " Sous réserve du paragraphe 3 du présent article (relatif aux apatrides et ressortissants de pays tiers), tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 3 à 6 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis. ".
L'article 11 ajoute, enfin, que la réponse à la demande de réadmission intervient, au plus tard, (sauf procédure accélérée) dans un délai de 25 jours calendaires, que le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission et qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
Il se déduit donc de ces textes que tout éloignement vers la Turquie d'un ressortissant turc suppose une demande préalable de réadmission et qu'il ne s'agit pas d'un acte superfétatoire comme soutenu dès lors qu'il n'est pas établi par le requérant que cette disposition claire n'est plus d'actualité.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité le 30 août 2026 à 10 heures 07 un nouveau routing, M. [J] [X] disposant d'une carte d'identité turque en cours de validité, mais ne démontre pas avoir saisi, y compris postérieurement à la première prolongation et à l'issue de la demande d'asile de l'intéressé, les autorités turques d'une demande de réadmission. Dans ces conditions, il convient de considérer que l'administration a manqué à son obligation de diligences depuis l'issue de la demande d'asile précitée et n'a pas permis que la rétention de M. [J] [X] soit limitée au temps strictement nécessaire à son éloignement.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de la Seine [Localité 2]
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [X],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/05052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.