Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.783
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 240 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° K 24-22.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
M. [J] [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.783 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Isi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Isi, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2024), M. [M] a été engagé en qualité de VRP exclusif, le 3 octobre 2016 par la société Isi solutions devenue la société Isi (la société). Le 28 février 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave, le 20 mars 2020.
2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités afférentes, de commissions et d'un rappel de salaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
5. Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte de l'article 9 des conditions générales du contrat de travail qu'il s'est engagé expressément à ne représenter sous quelque forme que ce soit aucune autre entreprise, concurrente ou non de la société et s'est interdit de collaborer, dans les mêmes conditions, à une telle entreprise pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, la clause précisant qu'il n'exercera aucune autre profession, négoce ou activité commerciale, ni en son propre nom ni pour le compte d'autrui et qu'il s'est engagé également et pour la même durée, à ne faire aucune affaire pour son propre compte sous quelque forme que ce soit.
6. Il constate ensuite qu'il ressort d'échanges SMS non contestés avec le directeur commercial de la société, qu'il pouvait faire commerce d'uvres d'art, proposant des uvres à la vente, le fait que le directeur commercial soit un salarié de l'entreprise n'impliquant pas que l'employeur était au courant de cette activité et qu'il avait donné un accord tacite. Il retient enfin que le fait d'avoir fait commerce d'uvres d'art (non concurrente) en contradiction des dispositions de contrat de travail constitue un comportement déloyal.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause d'exclusivité rédigée en termes généraux, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et si elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Isi solutions, devenue la société Isi, est redevable à M. [M] de la commission sur la vente Jennifer immobilier et condamne la société Isi solutions, devenue la société Isi, à payer à M. [M] de la somme de 95,84 euros brut au titre de cette commission, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Isi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isi et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 24-22.783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.