Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00054
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
08/09/2026 JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
N° Procédure : 2025RJ10 Procédure de redressement judiciaire : SARL ALU CONSTRUCTION
Audience de chambre du conseil du 01 septembre 2026 à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Jacques ESBRAT,
Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC
Monsieur Vincent CAPELLE
Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile).
Jugement arrêtant le plan de redressement
Par jugement de ce tribunal en date du 25/02/2025, la SARL ALU CONSTRUCTION a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, l'activité a été poursuivie.
La SARL ALU CONSTRUCTION a déposé au greffe le 23/06/2026, * un plan de redressement prévoyant l'apurement de son passif à 100 % sur 9 ans contenant la situation active et passive ainsi que la capacité de remboursement de la société.
Madame le greffier de ce tribunal a convoqué en chambre du conseil, par lettre recommandée AR à l'audience du 21/07/2026, la SARL ALU CONSTRUCTION pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et l'adoption d'un plan de redressement.
Madame le procureur de la République et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience.
L'affaire appelée le 21/07/2026 a été retenue le 01/09/2026 et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
La SELARL MJ [B], représentée par Maître [U] [B] a consulté l'ensemble des créanciers sur le projet de plan et a déposé son rapport le 28/08/2026.
[…]
A l'audience tenue en chambre du conseil 01/09/2026 :
La SARL ALU CONSTRUCTION, représentée par Monsieur [L], gérant, assisté de M. [N] et de Me ASTOUL, avocate, a sollicité l'arrêt du plan de redressement, en indiquant que les perspectives d'activité étaient bonnes. Elle rappelle que, concomitamment à la cession par la SCI EFLE du bâtiment dans lequel elle réalisait son exploitation, elle cède les aménagements qu'elle a réalisés dans les locaux cédés à hauteur de 185 000 euros. Elle a confirmé son accord pour que, sur les 185 000 euros, 100 000 euros restent à sa disposition afin de reconstituer sa trésorerie et que 85 000 euros soient consignés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan : une moitié étant affectée à la première annuité et la seconde moitié à la deuxième annuité.
La SELARL MJ [B], représentée par Maître [U] [B], mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêt de ce plan.
Madame [P] [X], représentante des salariés, a été entendue dans ses observations.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 01/09/2026 ;
LE TRIBUNAL :
Il résulte de l'état dressé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L. 626-7 du code de commerce, que sur 37 créanciers interrogés :
25 créanciers, représentant 94,64 % du passif, ont répondu favorablement à l'option à 100% sur 9 ans ;
5 créanciers représentant 1,62 % du passif sont restés sans réponse ;
7 créanciers, représentant 3,74 %, du passif bénéficient de dispositions particulières : règlement à l'homologation du plan ou selon les conditions initialement prévues au contrat ;
Il y a lieu de constater qu'une majorité des créanciers apporte un soutien au projet de plan présenté ;
Les résultats de la période d'observation et les comptes prévisionnels sont satisfaisants puisqu'ils laissent apparaitre une capacité contributive annuelle de 153 620 euros pour 2026, 197 962 euros pour 2027 et 197 646 euros pour 2028 alors que le remboursement annuel aux créanciers s'élève au maximum à 135 321,48 euros, compte tenu d'un passif de 1 125 651,47 euros ;
Le plan de redressement permettra d'éviter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire qui ne serait pas profitable aux créanciers ;
M. le juge-commissaire a émis un avis favorable dans son rapport oral lors de l'audience du 01/09/2026 ;
Il apparaît que la SARL ALU CONSTRUCTION présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public avisé de la procédure;
Vu le rapport oral du juge-commissaire,
ARRÊTE le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont projet a été déposé par la :
SARL ALU CONSTRUCTION La fabrication et la pose de menuiseries en Pvc, aluminium et bois. [Adresse 1]
dans les conditions suivantes :
Règlement des 25 créanciers ayant répondu favorablement et des 5 créanciers n'ayant pas répondu : à 100 % sur 9 ans ;
Règlement des 6 créanciers faisant l'objet de dispositions particulières (créances inférieures à 500 euros et créance superprivilégiée du CGEA D'[Localité 1]) à l'homologation du plan;
Règlement du créancier (CCLS) faisant l'objet de dispositions particulières à savoir un règlement hors plan selon les conditions initialement prévues ;
Versements mensuels sur un compte courant spécial, fonctionnant sous contrôle de Madame le commissaire à l'exécution du plan, par la SARL ALU CONSTRUCTION d'une somme suffisante permettant le règlement semestriel des créanciers ;
FIXE la durée du plan de redressement à 9 ANS et la première échéance semestrielle au 30/06/2027;
DIT que, concomitamment à la cession par la SCI EFLE au profit de Monsieur [Y] [V] des locaux d'exploitation de la SARL ALU CONSTRUCTION, cette dernière cède les aménagements présents dans lesdits locaux pour un montant de 185 000 euros, dont 100 000 euros resteront à sa disposition afin de reconstituer sa trésorerie et 85 000 euros devront être consignés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, une moitié étant affectée à la première annuité et la seconde moitié à la deuxième annuité ;
DIT que la somme de 85 000 euros devra être consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans les plus brefs délais à compter de la signature de l'acte de cession ;
DESIGNE pour la durée du plan la SELARL MJ [B], représentée par Maître [U] [B] demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, laquelle devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles ;
DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
MAINTIENT Monsieur BAC Jean-Louis juge-commissaire jusqu'au compte rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan ;
MAINTIENT la SELARL MJ [B], représentée par Maître [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les biens indispensables à l'activité ne pourront pas être aliénés sans l'autorisation du tribunal, pendant toute la durée du plan, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, à savoir :
« La fabrication et la pose de menuiseries en Pvc, aluminium et bois» et tous matériels y attachés, à l'exception des biens d'une valeur individuelle inférieure à 2 000 euros en prix de vente ;
CONSTATE l'engagement de la SARL ALU CONSTRUCTION de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l'autorisation du tribunal ;
DIT que conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, la personne tenue d'exécuter les engagements du plan sera Monsieur [M] [L] ;
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours.
PASSE les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.