Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00943
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 321 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier;
Dans l'affaire N° RG 26/00943 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT4H ETRANGER :
M. [L] [Q]
né le 24 Janvier 1978 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [G] [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [L] [Q] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2026 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me [A] [M] pour le compte de M. [L] [Q] interjeté par courriel du 07 septembre 2026 à 11h59 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'acte d'appel de l'ASSFAM pour le compte de M. [L] [Q] interjeté par courriel du 07 septembre 2026 à 12 h15 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative, enregistré sous le numéro RG26/00944 ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [L] [Q], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, absente lors du prononcé de la décision ;
- M. [C], intimé, représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision a transmis ses observations par écrit.
Me Emilie BLANVILLAIN et M. [L] [Q], ont présenté leurs observations ;
M. [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [L] [Q], a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Appel a été formé par le conseil de M.[Q] le 7 septembre 2026 à 12h, suivi d'un appel formé par l'ASSFAM pour le compte de l'intéressé. Il y a lieu de joindre les deux appels et de statuer par une seule et même décision sur l'ensemble des moyens soulevés sous le numéro RG/943.
Sur l'exception de procédure tenant à l'absence d'avis immédiat du Procureur de la République :
M.[Q] soutient que les gendarmes sollicités par la Préfecture de l'[Localité 2] sont arrivés au centre pénitentiaire à 11h19 [Etablissement 1] ont notifié le placement en rétention à la levée d'écrou à 11h45. Pourtant le Procureur ne sera informé que 40 minutes plus tard à 12h25. Le justificatif apporté à savoir la présence d'un brouilleur téléphonique au centre pénitentiaire, était un élément parfaitement connu des gendarmes, qui s'étaient déjà présentés en juillet au centre afin d'auditionner Monsieur [Q]. Il convient de rappeler que des zones blanches sont prévues dans les centres pénitentiaires. L'ensemble des services disposent également de ligne fixe notamment le greffe où se déroule les levées d'écrou. De plus, l'avis parquet s'effectue par tous moyen. Ainsi, les gendarmes pouvaient aisément soit utiliser une ligne fixe, se déplacer dans une zone dite blanche, ou même de s'éloigner d'une centaine de mètres du centre pénitentiaire afin d'appeler ou d'envoyer un sms ou un mail ou de faire envoyer un fax au Procureur de la République Par conséquent le délai de 40 minutes ne répond pas à l'exigence d'immédiateté du texte et n'est pas justifié.
En outre, la préfecture produit uniquement l'accusé de réception du fax qui a été envoyé au TTR et non pas le corps du mail. Or dans le mail envoyé par les gendarmes à la Préfecture il est indiqué : « Mes respects ; Il s'agit du courriel confirmant la notification d'état de distribution au TJ [Localité 3] concernant la mission d'escorte de M. [L] [Q]. » Ce mail indique que le Parquet a été informé de la mission s'escorte et non pas du placement en rétention de Monsieur [Q] intervenue à 11h45. Ainsi, le Parquet n'a pas été avisé immédiatement du placement en rétention de Monsieur [Q].
La préfecture conclut au rejet du moyen par conclusions écrites.
Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
L'article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme particulier et n'exige pas la production d'un accusé de réception ou de lecture, pour justifier de l'information au procureur de la République.
Il est constant que M.[Q] a été pris en charge par les services de gendarmerie à sa sortie de détention le 1er septembre 2026 à 11h45.
Il est acté dans le procès-verbal qu'en raison de l'existence du brouilleur téléphonique installé au centre de rétention de [Localité 4], l'avis parquet n'a pas pu être réalisé immédiatement mais à 12h25 par courriel.
L'accusé de réception en procédure (pages 133 et 134/162) correspond en date et heure à la mention figurant en procès-verbal de gendarmerie et actant de l'avis fait au parquet du placement en rétention de M.[Q]. Par ailleurs, l'objet de ce mail figure en page 133 tronqué de divers caractères mais lisible comme étant « notification de l'arrêté émanant de la préfecture de l'[Localité 2] ».
Ainsi, les éléments en procédure sont suffisants pour considérer que le parquet a été prévenu du placement en rétention de M.[Q], mais également que cet avis été fait dans un délai raisonnable au regard de la circonstance liée à la présence d'un brouilleur d'onde téléphonique. Ce délai n'est pas excessif et il ne peut être sollicité des escortes de procéder par contact par ligne fixe depuis le centre pénitentiaire, une telle démarche allant au delà des exigences légales.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur la fin de non-recevoir :
M.[Q] soutient qu'il manque la pièce justificative utile au sens de l'article R743-12 du CESEDA à savoir le mail adressé au parquet l'informant du placement en rétention le 1er septembre 2026 à 11h45.
La préfecture conclut au rejet du moyen par conclusions écrites.
L'article R-743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
En l'espèce, les pièces au dossier permettent de déterminer de façon précise que le parquet a été avisé du placement en rétention sans qu'il y ait lieu de disposer du courriel adressé au parquet.
Le moyen est écarté.
Sur le placement en rétention :
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :
M.[Q] soutient qu'il n'est pas justifié que l'auteur de l'acte, en l'espèce Monsieur [T] [Z], ait bien compétence pour signer l'arrêté au nom du Préfet de la Marne. En ce sens, la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs avant la signature des mesures en cause (CE, 21 octobre 2005, n°269361), le délégué doit être nommément désigné (CE 30 septembre 1996, n°157424) et le délégataire doit précisément viser les matières déléguées (CE, 30 juin 2006, n°274773). A défaut de preuve d'un arrêté de délégation de signature régulièrement publié, la décision attaquée devra être annulée (TA [Localité 5], n°1901610, 11 mars 2019).
La préfecture conclut au rejet du moyen par conclusions écrites.
Les pièces figurant en procédure et en particulier en page 147-162 permettent de confirmer d'une part la nomination publiée au JO de M.[Z] en qualité de sous préfet de [Localité 3] pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2025. l'arrêté du 15 juin 2026 lui donne délégation pour les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'[Localité 2].
Par arrêté du 31 juillet 2026, publié le même jour, délégation de signature est donnée à Mme [H] pour les saisines du juge judiciaire en matière de prolongation de rétention, signataire de la requête en prolongation.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur l'insuffisance de motivation
M.[Q] fait valoir que la décision préfectorale doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constitue le fondement de la décision (Conseil d'Etat 7 avril 2006 [J]). L'arrêté litigieux est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait. En l'espèce, la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit a écarter l'assignation à résidence au profit d'un placement en rétention administrative. En effet, l'arrêté attaqué n'indique pas la date exacte d'entrée en France de Monsieur [Q]. Celle-ci doit être connue de la préfecture, Monsieur [Q] étant entré régulièrement sur le territoire français et ayant obtenu plusieurs titres de séjour. Le préfet ne mentionne pas non plus la nationalité française des enfants de Monsieur [Q]. L'examen de la situation personnelle et familiale ne peut être purement formel et doit transparaître dans la motivation de l'arrêté de placement. De plus, Monsieur [Q] dispose d'une adresse effective sur le territoire français.
Il en résulte dès lors que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée au regard de la situation objective de l'intéressé.
La préfecture conclut au rejet du moyen par conclusions écrites.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle les nombreuses mentions du casier judiciaire de M.[Q] des chefs de violences aggravées et délits routiers, depuis 2008, caractérisant une menace à l'ordre public actuelle, réelle et grave.
Il est mentionné l'arrêté d'expulsion en date du 19 janvier 2022 confirmé par le tribunal administratif le 23 février 2023.
L'arrêté fait état de l'arrivée en France de M.[Q] en 1999, conformément à ses déclarations lors de son audition administrative.
L'arrêté souligne encore la situation familiale de l'intéressé, père de famille d'enfants nés de deux unions différentes, de son hébergement déclaré chez un tiers tout en évoquant son concubinage avec la mère des enfants, victime de violences par conjoint pour lesquelles il a été condamné.
Il est rappelé enfin que sa fratrie réside en France et qu'il n'établit pas de lien avec eux, là encore en conformité avec ses propres déclarations.
Il ne peut être considéré au regard de l'ensemble des éléments repris par la préfecture que l'arrêté est stéréotypé ou ne reprend pas les éléments saillants du parcours et de la situation personnelle de M.[Q]. Le moyen est rejeté.
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention et des garanties de représentation de Monsieur [Q]
M.[Q] précise que le Préfet de l'[Localité 2] a décidé de le placer en rétention alors qu'il dispose d'un hébergement et qu'il aurait pu être assigné à résidence administrativement. Monsieur [Q] dispose de garanties de représentation.
Il a bénéficié pendant sa détention de plusieurs permissions de sortie dont il a toujours respecté strictement les termes. Il a un hébergement stable. Aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention de l'intéressé n'a été envisagée par la Préfecture. Par conséquent, son placement en rétention est totalement disproportionné.
Monsieur [Q] est entré régulièrement en France en 1999. Il justifie donc d'une résidence ancienne, stable et ininterrompue de plus de vingt-six années sur le territoire français. Il a obtenu plusieurs titres de séjour entre 2007 et 2021. Il a donc résidé régulièrement sur le territoire français pendant quatorze ans. Toute sa famille réside également sur le territoire français : sa compagne, ses huit enfants de nationalité française dont 6 enfants mineurs, ses neuf frères et s'urs. Le requérant pouvait donc parfaitement être assigné à résidence administrative sur le fondement de l'article L731-1 du CESEDA. Le placement en rétention de Monsieur [Q] est donc manifestement disproportionné.
La préfecture conclut au rejet du moyen par conclusions écrites.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Il est relevé dans l' arrêté de placement en rétention la difficulté tenant à l'hébergement de M.[Q], lequel fait état d'un mariage avec une nommée [W] [B], mère de 4 de ses enfants, mais sans fournir une quelconque pièce lors de son placement en rétention.
M.[Q] a clairement manifesté son souhait de rester en France en dépit de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 2022 et confirmé par décision du tribunal administratif en 2023.
De tels éléments sont suffisants à écarter toute mesure d'assignation à résidence ainsi que l'a motivé le préfet dans l'arrêté contesté.
Le justificatif d'hébergement chez une troisième personne n'est produit que devant le premier juge et ne peut aucunement permettre de considérer que l'intéressé a un logement stable, effectif et personnel, au regard des diverses procédures pénales ayant conduit à des condamnations des chefs de violences à l'égard de ses différentes compagnes.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, au moment de la décision prise par le préfet, M.[Q] ne justifie ni de ses liens avec sa fratrie, ni avec ses enfants, alors qu'il a été incarcéré pendant plus d'une année pour des faits commis alors que les enfants étaient présents.
Enfin, il apparaît qu'il n'a pas bénéficié de toutes ses remises de peine, et a eu un rejet de demande d'aménagement de peine, démontrant ainsi un comportement sujet à caution en détention.
Il ne peut être considéré qu'il présentait au moment de la décision de placement en rétention les garanties suffisantes de départ de sorte que le moyen tiré de la disproportion entre ses garanties de représentation et la mesure est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
M.[Q] fait valoir que le brouilleur en détention ne couvre pas tous les bâtiments. Il a honte de son casier judiciaire et assume les conséquences de ses actes. Il n'a pas refusé d'exécuter la mesure d'éloignement mais partira s'il doit le faire, il souhaite un délai pour s'organiser et éventuellement rejoindre ses s'urs aux Etats Unis. Il ne souhaite pas retourner au Mali où il risque pour sa vie et n'a aucune famille. Il a donné les adresses de ses enfants qui vivent chez leurs mères, lui-même a laissé son appartement à des personnes lors de son incarcération et ils n'ont pas payé le loyer, de sorte qu'il y a eu une expulsion. Il a donné l'adresse de la femme de son frère décédé qui est prête à l'héberger. Il n' a eu aucun souci en détention contrairement à ce qui ressort de la fiche pénale.
Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement :
M.[Q] souligne qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, raison pour lesquelles il a déposé une demande d'asile le 4 septembre 2026.
La préfecture conclut au rejet du moyen par conclusions écrites.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l'espèce, M.[Q] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour au MALI, ni en quoi il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. Il a déposé sa demande d'asile qu'une fois placé au centre de rétention, alors même qu'il est avisé d'une décision d'expulsion le concernant depuis 2022.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l'atteinte à la vie familiale et privée :
M.[Q] mentionne qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait isolé et serait séparé de toute sa famille qui vit sur le sol français.
La préfecture conclut au rejet du moyen par conclusions écrites.
Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables.
Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.
Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée, dès lors qu'il est en détention depuis janvier 2025, qu'il ne justifie pas des liens avec ses enfants, d'autant que ces derniers ont été témoins des violences conjugales pour lesquelles il a été condamné à plusieurs reprises.
Le moyen est dès lors écarté.
Le conseil de M.[Q] fait valoir que le site france-diplomatie mentionne que les personnes se présentant avec un sauf-conduit ou un laissez-passer consulaire seraient refoulées et qu'il n'y a pas de diligences effectives, d'autant que le laissez-passer au dossier comporte une erreur sur sa date de naissance.
La cour souligne que ce moyen est irrecevable en ce qu'il est soulevé en dehors du délai d'appel ; toutefois, il doit être constaté que le site en question vise les bi-nationaux franco-maliens et non les personnes de nationalité malienne. Le laissez-passer a été signé par le consul de sorte que la contestation de ce document ne relève pas du tribunal judiciaire.
Sur l'article 700 du CPC :
M.[Q] sollicite la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La préfecture conclut au rejet de la demande par conclusions écrites.
Dès lors qu'il succombe en ses prétentions, M.[Q] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N°RG 26/943 et RG 26/944 sous le numéro RG 26/943 :
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 septembre 2026 à 12h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 septembre 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 septembre 2026 à 12h27 ;
REJETONS la demande formée par M.[Q] au titre de l'article 700 du CPC
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 6], le 08 septembre 2026 à 17h49.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00943 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT4H
M. [L] [Q] contre M. [C]
Ordonnnance notifiée le 08 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [L] [Q] et son conseil, M. [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.