Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01531
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 478 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026

N° RG 25/01531 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HY6O

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 22 Juillet 2025

Appelants

Mme [M] [T]

née le 21 Juillet 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

M. [C] [T]

né le 01 Février 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A.S. [Adresse 2], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Juin 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 septembre 2026

Date de mise à disposition : 08 septembre 2026

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Selon contrat en date du 10 juin 2021, M. [C] [V] et Mme [M] [T] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société Les Maisons [N] [J] sur leur parcelle cadastrée section BN n °[Cadastre 1] préalablement divisée et située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3].

Suivant avenant signé le 17 mars 2022, le contrat a été substantiellement modifié, limitant la mission de la société Les Maisons [N] [J] à la construction hors d'eau et hors d'air, moyennant un prix révisé à 142.295,05 euros, M. [T] devant faire réaliser lui-même le second oeuvre.

Les travaux ont débuté le 08 avril 2022, pour une durée convenue de 14 mois, la réception devant intervenir le 07 juin 2023.

Des difficultés sont apparues sur le chantier et des désordres ont été constatés. A la suite d'une réunion de réception organisée entre la SARL Les Maisons [N] [J] et M. et Mme [T] le 15 juin 2023, un procès-verbal a été établi par le commissaire de justice de M. et Mme [T] pour constater que la réception n'a pas eu lieu.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry la SARL Les Maisons [N] [J] aux fins notamment de la voir condamner à réaliser à ses frais les travaux de reprise pour l'achèvement de leur maison individuelle.

Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a:

- Condamné la SARL Les Maisons [N] [J] à réaliser, à ses frais, les travaux de reprise pour l'achèvement de la maison individuelle de Mme et M. [T], conformément aux préconisations de la société Ingepro dans son rapport du 13 décembre 2023, ainsi que de façon générale au règles de l'art et à justifier de cette conformité technique à l'achèvement par une attestation d'un expert technique, dans un délai de six mois à compter du 15 septembre 2025 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de six mois et ce, pendant une durée de six mois, passé lequel la liquidation de l'astreinte pourra être sollicitée et le prononcé d'une nouvelle astreinte demandé,

- Débouté M. et Mme [T] de leur demande de communication de pièce,

- Condamné la SARL les Maisons [N] [J] à payer à M. [T] et Mme [T] une provision de 24.551,80 euros à valoir sur les indemnités de retard du chantier de leur maison,

- Condamné M. et Mme [T] à payer à la SARL les Maisons [N] [J] une provision de 22.394 euros à valoir sur le solde du contrat de CCMI du 10 juin 2021,

- Condamné la SARL les Maisons [N] [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouté la SARL les Maisons [N] [J] de sa demande sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- L'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 22 octobre 2025, Mme et M. [T] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Condamné M. et Mme [T] à payer à la SARL les Maisons [N] [J] une provision de 22.394 euros à valoir sur le solde du contrat de CCMI du 10 juin 2021.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leurs dernières écritures du 22 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme et M. [T] demandent à la cour de :

- Réformer l'ordonnance de référé du 22 juillet 2025 en ce qu'elle a :

- condamné M. et Mme [T] à payer à la SARL les Maisons [N] [J] une provision de 22.394 euros (vingt deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros) à valoir sur le solde du contrat de CCMI du 10 juin 2021

- Ordonner la restitution de la provision de 22.394 euros versée par M. et Mme [T],

- La confirmer pour le surplus,

- Rejeter l'appel incident de la société Les Maisons [N] [J] SARL et ainsi rejeter comme irrecevable et mal fondée :

- la demande de réformation de l'ordonnance contestée en ce qu'elle a condamné le constructeur à payer à M. et Mme [T] une provision de 24 551.80 euros à valoir sur les indemnités de retard de chantier,

- la demande tendant à faire juger que la demande de provision des époux [T] se heurte à des contestations sérieuses,

- la demande de les débouter de leur demande de provision,

- la demande de condamnation à restituer la somme de 24.551.80 euros,

- la demande de confirmation de l'ordonnance condamnant les époux [T] à payer 22.394 euros,

- Rejeter la demande reconventionnelle en paiement d'une provision de 50.000 euros formulée par la société Les Maisons [N] [J] SARL,

- Rejeter la demande de la même au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Condamner la société Les Maisons [N] [J] SARL à verser à M. et Mme [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Les Maisons [N] [J] SARL aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières écritures du 17 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Maisons [N] [J] demande à la cour de :

- Réformer l'ordonnance de référé du 22 juillet 2025 en ce qu'elle a condamné la société Maisons [N] [J] à payer à M. et Mme [T] une provision de 24.551,80 euros à valoir sur les indemnités de retard du chantier de leur maison,

- Juger que la demande de provision des époux [T] se heurte à des contestations sérieuses,

- Débouter les époux [T] de leur demande de provision,

- Condamner les époux [T] à restituer la somme de 24.551,80 euros à la société Maisons [N] [J],

- Confirmer l'ordonnance de référé du 22 juillet 2025 en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer à la société Maisons [N] [J] une provision de 22.394 euros à valoir sur le solde du contrat de CCMI du 10 juin 2021,

Y ajoutant

- Condamner encore M. et Mme [T] au paiement d'une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur le solde du contrat de CCMI du 10 juin 2021

- Condamner M. et Mme [T] au paiement d'une somme de 3.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 08 juin 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 01 septembre 2026.

Suivant messages adressés à la cour via le réseau RPVA en date des 27 août et 1er septembre 2026, les parties sollicitent de manière conjointe le retrait de cette affaire du rôle au motif qu'un accord serait en cours, permettant de mettre fin à leur litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, 'le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée'.

Il est de jurisprudence constante qu'une telle demande s'impose à la juridiction qui en est saisie, laquelle ne peut en apprécier l'opportunité (Cour de cassation, Ass Plén, 24 novembre 1989, n°88-18.188, P).

En l'espèce, tant les époux [T], appelants, que la société Les Maisons [N] [J], intimée, ont formé, par le biais de leurs conseils respectifs, une demande écrite et motivée tendant au retrait de la présente affaire du rôle de la cour.

Il sera donc fait droit à cette demande conjointe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Ordonne le retrait du rôle de la cour de la présente affaire,

Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/01531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.