Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/06904
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/06904 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RB7F

Nom du ressortissant :

[K] [C]

[C]

C/

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2026

statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 28 août 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Septembre 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Mme [K] [C]

née le 11 Mai 1984 à [Localité 1] (RUSSIE)

ayant pour conseil Maître Marguerite REMY, avocat au barreau de GRENOBLE, commis d'office

INTERPRETE RUSSE

ET

INTIME :

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF, LE PREFET DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Septembre 2026 à 18h50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [C], de nationalité russe, a été placée en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3] St Exupéry pour une durée de 96 heures le 31 août 2026 à 15 heures 10, alors qu'elle venait d'atterrir d'un vol en provenance de [Localité 4] (République Tchèque) à 14 heures 26 et qu'elle s'est présentée au contrôle aux frontières avec un passeport. Sans visa ni documents attestant du but et des conditions de séjour, elle s'est vue opposer un refus d'entrer sur le territoire français le jour même à 15 heures 00.

Elle a déposé une demande d'asile en zone d'attente le 2 septembre 2026 à 11h30.

Par requête enregistrée le 3 septembre 2026 à 15heures 43, le chef du service du Contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 3] St Exupéry a sollicité le maintien en zone d'attente de Mme [K] [C] jusqu'au 12 septembre 2026.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 septembre 2026 à 13 heures 51, a fait droit à la requête et ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de Mme [C] à l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours à l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente.

Le conseil de Mme [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 septembre 2026 à 8 heures 09 et a sollicité la réformation de l'ordonnance.

À l'audience du 8 septembre 2026 à 10 heures 30, la conseillère déléguée a donné connaissance aux avocats des parties du courriel du 7 septembre 2026 à 12h04 par lequel l'unité de traitement administratif et judiciaire du SPAF de Lyon St Exupéry a informé le greffe de la cour d'appel que 'suite à son entretien ce jour avec l'OFII concernant sa demande d'asile, Mme [K] [C] n'est plus en zone d'attente', et a recueilli leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'appel de Mme [K] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R.342-10 et R.342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable.

En l'état de l'effectivité de son entrée sur le territoire national français intervenue le 7 septembre 2026, cet appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [K] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 4 septembre 2026,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons que cet appel est devenu sans objet.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Emmanuelle SCHOLL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/06904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.