Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00146
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n° 110
du 4/03/2026
N° RG 25/00146
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 mars 2026
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-20-00001)
1) Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
2) Madame [T] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Madame [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
1) Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
2) Madame [Z] [V] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
3) Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame [T] FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Suivant acte authentique en date du 25 mai 1994, Madame [E] [M] et Messieurs [H], [Q] et [K] [Y] ont donné à bail rural à long terme à Monsieur [F] [C] et à Madame [D] [G] épouse [C] les parcelles suivantes sur le terroir de [Localité 5] :
- section ZW n°[Cadastre 1] lieudit '[Localité 6]' pour 8 a 10 ca de terre et pré,
- section ZW n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 6]' pour 49 a 35 ca de pré,
- section ZP n°[Cadastre 3] lieudit '[Localité 7]' pour 10 ha 94 a 57 ca de pré,
- section ZW n°[Cadastre 4] lieudit '[Localité 8] [Adresse 6]' pour 6 ha 81 a 06 ca de terre et pré,
- section B n°[Cadastre 5] lieudit '[Adresse 7]' pour 34 a 70 ca de pré,
d'une contenance totale de 18 ha 59 a 69 ca.
Suivant acte authentique du même jour, Monsieur [H] [Y] et Mesdames [T], [A] et [R] [Y] ont donné à bail rural à long terme à Monsieur [F] [C] et à Madame [D] [G] épouse [C] :
* sur le terroir de [Localité 5] :
- un hangar métallique construit sur un terrain cadastré au lieudit ' [Adresse 8]' section B n°[Cadastre 6] pour 9 a 66 ca et B n°[Cadastre 7] pour 3 a 67 ca,
- section B n°[Cadastre 8] lieudit '[Adresse 8]' pour 38 a 79 ca de pré,
- section ZS n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 9]' pour 1 ha 21 a 13 ca de terre,
- section ZS n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 10]' pour 64 a 38 ca de pré,
- section ZW n°[Cadastre 10] lieudit '[Adresse 9]' pour 10 ha 45 a 65 ca de terres et pré,
- section ZW n°[Cadastre 11] lieudit '[Localité 11]' pour 8 ha 07 ca 37 ca de pré,
* sur le terroir de [Localité 12] :
- section C n°[Cadastre 12] lieudit '[Localité 13]' pour 2 ha 15 a 56 ca,
d'une contenance totale de 22 ha 92 a 88 ca.
Dans deux actes authentiques des 22 et 23 décembre 2005, les preneurs ont cédé à leurs fils, Messieurs [I] et [B] [C] les baux susmentionnés.
Mesdames [T], [A] et [R] [Y] sont devenues propriétaires indivises, chacune pour 1/3, des parcelles objets des baux.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2019, intitulé 'congé rural pour reprise 01", Madame [T] [Y] épouse [J] et Mademoiselle [R] [Y] ont donné congé à Monsieur [I] [C], à Madame [Z] [V] épouse [C] et à Monsieur [B] [C] pour le 30 avril 2021, en application de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, sur les parcelles suivantes sur le terroir de [Localité 5] :
- 08 a 10 ca de terre et pré, à prendre dans la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 13] lieudit '[Adresse 7]' pour 39 a 36 ca de terre et pré,
- section AB n°[Cadastre 14] lieudit '[Localité 6]' pour 49 a 35 ca de pré,
- section ZW n°[Cadastre 4] lieudit '[Localité 14] [Adresse 9]' pour 6 ha 81 a 06 ca de terre et pré,
- section AB n°[Cadastre 15] lieudit '[Adresse 7]' pour 35 a 61 ca de pré.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 septembre 2019, intitulé 'congé rural pour reprise 02", Madame [T] [Y] épouse [J] et Mademoiselle [R] [Y] ont donné congé à Monsieur [I] [C], à Madame [Z] [V] épouse [C] et à Monsieur [B] [C] pour le 30 avril 2021, en application de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, sur les parcelles suivantes :
- un hangar métallique construit sur un terrain cadastré au lieudit ' [Adresse 8]' section AB n°[Cadastre 16] pour 13 a 91 ca,
- section AB n°[Cadastre 17] lieudit '[Adresse 8]' pour 37 a 71 ca de pré,
- section ZS n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 9]' pour 1 ha 21 a 13 ca de terre,
- section ZS n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 10]' pour 64 a 38 ca de pré,
- section ZW n°[Cadastre 13] lieudit '[Adresse 8]' pour 9 ha 89 a 27 ca de terres et pré et section AB n°[Cadastre 18] lieudit '[Adresse 8]' pour 56 a 38 ca,
- section ZW n°[Cadastre 11] lieudit '[Localité 15] [Adresse 10] [Localité 16]' pour 8 ha 07 ca 37 ca de pré
* sur le terroir de [Localité 12] :
- section C n°[Cadastre 12] lieudit '[Localité 13]' pour 2 ha 15 a 56 ca.
Les deux congés ont été dénoncés à Madame [A] [Y], propriétaire indivise à hauteur d'1/3, par actes d'huissier de justice en date du 13 septembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2020, Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] ont demandé la convocation de Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] à l'effet de voir statuer sur leur demande d'annulation des trois congés qui leur ont été délivrés le 12 septembre 2019, joignant à leur requête la copie du 'congé rural pour reprise 02" délivré à chacun d'eux, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières.
Après échec de la conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a reçu Madame [A] [Y] en son intervention volontaire et a débouté Madame [A] [Y] ainsi que Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] de leur demande de sursis à statuer.
Dans le cadre du partage de la succession de leurs parents, entériné par acte notarié du 29 mars 2024, Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] sont devenues propriétaires, chacune pour moitié indivise, des parcelles objets des congés pour reprise n°1 et n°2.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le président statuant seul après avoir pris l'avis des assesseurs présents, a :
- annulé le congé pour reprise n°2 délivré par Mesdames [T] [J] et [R] [Y] le 12 septembre 2019,
- rejeté la demande de résiliation des baux consentis le 25 mai 1994 et formée par Mesdames [T] [J] et [R] [Y],
- condamné Mesdames [T] [J] et [R] [Y] à payer à Madame [Z] [C] et Messieurs [B] et [I] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mesdames [T] [J] et [R] [Y] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- écarté l'exécution provisoire de la décision.
Le 5 février 2025, Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre de Madame [A] [Y], de Monsieur [I] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [V] épouse [C].
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d'être retenue lors de l'audience du 14 janvier 2026.
Dans leurs conclusions en date du 2 janvier 2026 soutenues oralement lors de l'audience, Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit ne pas avoir été saisi d'une contestation relative au congé n°1 et en ce qu'il a déclaré recevable le congé n°2 qu'elles ont délivré,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a annulé le congé pour reprise n°2 qu'elles ont délivré,
- a rejeté la demande de résiliation des baux consentis le 25 mai 1994 qu'elles ont formé,
- les a condamnées à payer à Madame [Z] [C] et Messieurs [B] et [I] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées aux entiers dépens,
- a rejeté le surplus des demandes,
et statuant à nouveau :
- de déclarer le congé n°2 délivré le 12 septembre 2019 objet du recours engagé par les consorts [C] parfaitement régulier,
par conséquent,
- d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] des parcelles louées, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sur les parcelles suivantes :
. 1) Immeubles sis à [Localité 5] pour une superficie totale de 18 ha 59 a 69 ca :
- section ZW n°[Cadastre 1] lieudit '[Localité 6]' pour 8 a 10 ca de terre et pré,
- section ZW n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 6]' pour 49 a 35 ca de pré,
- section ZW n°[Cadastre 4] lieudit '[Localité 6]' pour 6 ha 81 a 06 ca de terre et pré,
- section B n°[Cadastre 5] lieudit '[Localité 14] [Adresse 11] [Localité 17]' pour 34 a 70 ca de pré,
. 2) Immeubles sis à [Localité 5] et à [Localité 12], pour une superficie totale de 22 ha 92 a 88 ca :
- un hangar métallique construit sur un terrain cadastré au lieudit ' [Adresse 8]' section B n°[Cadastre 6] et B n°[Cadastre 7],
- section B n°[Cadastre 8] lieudit '[Adresse 8]' pour 38 a 79 ca de pré,
- section ZS n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 9]' pour 1 ha 21 a 13 ca de terre,
- section ZS n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 10]' pour 64 a 38 ca de pré,
- section ZW n°[Cadastre 10] lieudit '[Adresse 12] [Localité 18]' pour 10 ha 45 a 65 ca de terres et pré,
- section ZW n°[Cadastre 11] lieudit '[Localité 19] [Adresse 13]' pour 8 ha 07 ca 37 ca de pré,
- section C n°[Cadastre 12] lieudit '[Localité 13]' pour 2 ha 15 a 56 ca,
à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation des baux consentis à Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] sur les parcelles ci-avant énoncées pour défaut de paiement des indemnités d'occupation et défaut d'entretien du bien loué,
par conséquent,
- d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] des parcelles louées, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sur les parcelles suivantes :
. 1) Immeubles sis à [Localité 5] pour une superficie totale de 18 ha 59 a 69 ca :
- section ZW n°[Cadastre 1] lieudit '[Localité 6]' pour 8 a 10 ca de terre et pré,
- section ZW n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 6]' pour 49 a 35 ca de pré,
- section ZW n°[Cadastre 4] lieudit '[Localité 6]' pour 6 ha 81 a 06 ca de terre et pré,
- section B n°[Cadastre 5] lieudit '[Localité 14] [Adresse 11] [Localité 17]' pour 34 a 70 ca de pré,
. 2) Immeubles sis à [Localité 5] et à [Localité 12], pour une superficie totale de 22 ha 92 a 88 ca :
- un hangar métallique construit sur un terrain cadastré au lieudit ' [Adresse 8]' section B n°[Cadastre 6] et B n°[Cadastre 7],
- section B n°[Cadastre 8] lieudit '[Adresse 8]' pour 38 a 79 ca de pré,
- section ZS n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 9]' pour 1 ha 21 a 13 ca de terre,
- section ZS n°[Cadastre 9] lieudit '[Localité 10]' pour 64 a 38 ca de pré,
- section ZW n°[Cadastre 10] lieudit '[Adresse 12] [Localité 18]' pour 10 ha 45 a 65 ca de terres et pré,
- section ZW n°[Cadastre 11] lieudit '[Localité 11]' pour 8 ha 07 ca 37 ca de pré,
- section C n°[Cadastre 12] lieudit '[Localité 13]' pour 2 ha 15 a 56 ca,
en tout état de cause,
- de condamner Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] à leur payer la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- de les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- de les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans des écritures en date du 12 janvier 2026 soutenues oralement lors de l'audience, Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- annulé le congé pour reprise n°2 délivré par Mesdames [T] [J] et [R] [Y] le 12 septembre 2019,
- rejeté la demande de résiliation des baux consentis le 25 mai 1994 et formée par Mesdames [T] [J] et [R] [Y],
- condamné Mesdames [T] [J] et [R] [Y] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mesdames [T] [J] et [R] [Y] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- de l'infirmer en ce qu'il a estimé ne pas être saisi d'une contestation du congé n°1 du 12 septembre 2019,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- d'annuler le congé pour reprise n°2 délivré par Mesdames [T] [J] et [R] [Y] le 12 septembre 2019,
- de condamner Mesdames [T] [J] et [R] [Y] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur d'appel,
- de condamner Mesdames [T] [J] et [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Madame [A] [Y] a été convoquée à l'audience du 4 juin 2025 avec accusé de réception en date du 11 février 2025.
Les appelantes lui ont signifié leurs écritures en date du 24 mars 2025 par acte d'huissier de justice en date du 16 avril 2025 et les intimés leurs écritures du 12 janvier 2026 par mail du même jour avec accusé de réception du 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
- Sur la contestation du congé pour reprise n°1 :
Les consorts [C] soutiennent que le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu à tort qu'il n'était pas saisi d'une contestation du congé pour reprise n°1, alors qu'il ressort des termes mêmes du jugement, que la validité dudit congé a été débattue puisqu'il est fait expressément référence à leurs dernières écritures en date du 27 septembre 2024.
Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] répliquent que le jugement doit être confirmé concernant l'étendue de la saisine, qui ne concernait que la contestation du congé n°2.
Dans les écritures du 27 septembre 2024 auxquelles ils se réfèrent, les consorts [C] soutenaient, mais à tort, que par la formulation générale de leur requête introductive d'instance, il ne fait aucun doute qu'ils avaient contesté l'ensemble des congés signifiés le 12 septembre 2019.
Or, il ressort de l'analyse de la requête, qu'ils exposent être co-preneurs de divers immeubles consistant en un hangar et des parcelles de pré et terre sis à [Localité 5] et à [Localité 12], suivant bail du 1er mai 1994, que suivant actes en date du 12 septembre 2019, Mesdames [T] et [R] [Y] leur ont fait délivrer congé et qu'ils contestent le congé qui leur a été ainsi délivré tant en la forme qu'au fond. Ils exposent ensuite leurs motifs de contestation tant en la forme qu'au fond, avant de terminer leur requête de la façon suivante :
'C'EST POURQUOI :
Les requérants demandent la convocation devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES
. Madame [T] [N] [X] [J] née [Y] le 4 septembre 1965 à [Localité 20] (51) de nationalité française, conjoint d'exploitant agricole, demeurant à [Localité 21], [Adresse 14]
. Madame [R] [Y] née le 26 février 1977 à [Localité 20] (51) de nationalité française, employée, demeurant à [Adresse 15]
A l'effet de voir statuer sur leur demande d'annulation des trois congés qui leur ont été délivrés le 12 septembre 2019".
Après un rappel de textes, il est indiqué :
'Liste des pièces versées au débat :
1. Congé délivré le 12 septembre 2019 à [I] [C]
2. Congé délivré le 12 septembre 2019 à [Z] [C]
3. Congé délivré le 12 septembre 2019 à [B] [C]'.
Les 3 pièces jointes à la requête sont pour chacune des 3 personnes visées ci-dessus la copie du congé rural pour reprise 02 et les modalités de remise de l'acte.
Il est donc établi, au vu de tels éléments, que la requête ne portait pas sur la contestation du congé pour reprise 01 et dans son jugement du 25 mai 2022 aux termes duquel il a rejeté la demande de sursis à statuer, le tribunal paritaire des baux ruraux a tout au plus indiqué, aux termes de l'exposé du litige, que dans la requête du 13 janvier 2020, les consorts [C] l'avaient saisi afin de contester les congés qui leur ont été délivrés -les requérants avaient d'ailleurs employé le pluriel à ce titre- et ne s'est en toute hypothèse pas prononcé sur l'étendue de sa saisine.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que le président du tribunal paritaire des baux ruraux a retenu ne pas être saisi d'une contestation du congé pour reprise 01.
- Sur la contestation du congé n°2 :
Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir annulé le congé pour reprise n°2, alors qu'il est parfaitement régulier, puisque Madame [T] [Y] épouse [J] remplit toutes les conditions prévues à l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, ce que contestent les intimés.
Aux termes de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime 'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions'.
En cas de contestation du congé par le preneur, c'est au bénéficiaire du droit de reprise d'établir qu'il remplit les conditions susvisées, lesquelles s'apprécient à la date pour laquelle le congé est donné.
Le congé a été donné pour reprise au profit de Madame [T] [Y] épouse [J] pour le 30 avril 2021.
Si en première instance, il n'était pas justifié que Madame [T] [Y] épouse [J] disposait des moyens pour acquérir le cheptel ou le matériel nécessaires, une telle preuve est rapportée à hauteur d'appel.
En effet, alors que la reprise porte sur une superficie de l'ordre de 23 hectares, les appelantes versent aux débats une attestation de la directrice du CAAV [Localité 22] en date du 16 octobre 2025, aux termes de laquelle celle-ci atteste que 'Madame [J] [T], demeurant [Adresse 16], a sur la période de 2019 jusqu'à ce jour la surface financière (avoirs disponibles et capacité d'endettement) pour reprendre une exploitation d'une valeur de 400000€ (quatre cent mille euros)' et il est joint à cette attestation le justificatif des produits détenus par Madame [T] [J] au sein du Crédit Agricole Nord Est.
Les appelantes soutiennent ensuite que Madame [T] [Y] épouse [J] satisferait aux conditions d'expérience professionnelle, ce que contestent à raison les intimés.
En effet, aux termes de l'article R.331-2 I.2° du code rural et de la pêche maritime , 'I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
(...)
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause'.
Or, en l'espèce s'il est établi que Madame [T] [Y] épouse [J] est inscrite auprès de la MSA Picardie en qualité de conjoint collaborateur depuis le 1er janvier 2006, elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier qu'elle a exercé en cette qualité pendant 5 ans sur une période de 15 ans, et ce sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne.
En effet, la seule pièce dont elle se prévaut à ce titre, est le relevé d'exploitation au nom de son époux à la date du 11 avril 2019, sur une superficie de 103 ha 72 a 90 ca, ce qui est insuffisant à établir la preuve qui lui est demandée.
Il convient en outre de relever que Madame [T] [Y] épouse [J] ne satisfait pas davantage à la réglementation sur le contrôle des structures.
Elle soutient qu'elle ne serait pas soumise à une telle autorisation, dès lors que la superficie des parcelles reprises serait inférieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Or, les consorts [C] font valoir à raison qu'elle devrait justifier d'une telle autorisation en application de l'article L.331-2 1 3° a). du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de cet article, il est indiqué que 'Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
(...)
Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
Dont l'une des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire'.
Or, il vient d'être retenu que Madame [T] [Y] épouse [J] ne justifiait pas de la condition d'expérience professionnelle.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire dès lors d'examiner si les autres conditions de la reprise sont réunies, le congé doit être annulé et le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
- Sur la résiliation du bail :
A titre subsidiaire, les appelantes demandent, dans le dispositif de leurs écritures, à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de résiliation des baux ruraux consentis le 25 mai 1994, alors que celle-ci est fondée au regard des manquements des preneurs, relatifs au paiement des fermages et à l'entretien des parcelles louées.
Les consorts [C] concluent à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que la mise en demeure n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, qu'ils s'acquittent régulièrement des fermages et que la preuve d'un défaut d'entretien compromettant la bonne exploitation du fonds n'est pas établie.
La demande de résiliation du bail du 25 mai 1994, portant sur les parcelles objets du congé pour reprise n°1 est sans objet, alors qu'un tel congé n'a pas été contesté et qu'il a dès lors produit ses effets. Les intimés soutiennent à tort que la délivrance d'une mise en demeure et la demande de résiliation constitueraient une renonciation au bénéfice du congé, alors même qu'une contestation oppose les parties sur le champ de la saisine du premier juge intervenue le 13 janvier 2020. Le jugement qui a rejeté la demande de résiliation portant sur les parcelles objets du congé pour reprise n°1 doit être infirmé en ce sens.
Il convient dès lors d'examiner la demande de résiliation portant sur les parcelles objets du congé pour reprise n°2.
Le 29 août 2022, le conseil des appelantes a mis en demeure les intimés de régulariser les indemnités d'occupation annuelles qui ne sont pas versées en temps et en heure et écrivait qu'à défaut de régularisation, il demanderait la résiliation du bail de ce chef sur le fondement de l'article L.411-31 du code rural.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les conditions d'application de l'article L.411-31 1° du code rural et de la pêche maritime n'étaient pas réunies.
La résiliation du bail n'est donc pas encourue du chef d'un défaut de paiement des fermages.
Dans le courrier du 29 août 2022, le conseil des appelantes écrivait que les parcelles objets des baux n'étaient pas entretenues.
Aux termes de l'article L.411-31 I.- 2° du code rural et de la pêche maritime, 'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
(...)
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation'.
Il appartient donc aux appelantes d'établir de tels manquements.
A cette fin, elles se prévalent de photographies et d'un constat d'huissier qu'elles produisent, caractérisant, selon elles, un défaut d'entretien compromettant la bonne exploitation du fonds.
Les photographies versées aux débats ne sont pas probantes, en ce qu'elles ne sont ni datées ni ne peuvent être rattachées avec certitude aux parcelles en cause, en l'état tout au plus d'une mention dactylographiée de rattachement à une parcelle sur certaines d'entre elles.
Les appelantes produisent ensuite aux débats un constat d'huissier en date du 23 juin 2023, aux termes duquel ce dernier indique avoir parcouru la commune de [Localité 5] et avoir fait des constatations qu'il détaille et qu'il convient de reprendre :
* s'agissant du bâtiment agricole sis au Hameau de [Localité 17], l'huissier de justice écrit que sur le périmètre arrière et pignon droit, la végétation n'est pas entretenue.
Au vu des photographies qui sont jointes, il convient de relever que la végétation ne 'déborde' sur le toit qu'en un endroit très circonscrit et qu'il y a tout au plus un arbuste le long du pignon.
* sur la parcelle AB [Cadastre 16] [Adresse 17] [Adresse 8], l'huissier de justice écrit que se développe une herbe haute, parmi l'herbe, poussent des ronces.
La parcelle en cause est de 00 ha 13 a 91 ca. On distingue sur la photographie une toute petite partie d'herbe haute.
* sur les parcelles AB [Cadastre 17] et AB [Cadastre 15] [Adresse 17] [Adresse 8], l'huissier de justice écrit que les arbres en bordure de route se développent, entraînant d'importants volumes de végétation, qui témoignent d'un défaut d'élagage et d'entretien, les clôtures qui délimitent les parcelles sont envahies par la végétation, l'accès à la pâture est impraticable.
Or, la parcelle AB [Cadastre 15] n'est pas concernée par le bail dont la résiliation est demandée, et les photographies produites ne permettent pas de savoir sur quelles parcelles elles portent.
Aucun défaut d'entretien n'est donc établi à ce titre.
* sur les parcelles ZW [Cadastre 19] et ZW [Cadastre 13] lieudit [Adresse 9], l'huissier de justice écrit qu'il a pu constater la présence sur ces parcelles accolées deux grands chênes, qui sont morts, avoir cheminé tout au long de la parcelle ZW [Cadastre 19] sur la route départementale et avoir pu constater que la végétation arbustive n'était pas entretenue, que les arbres ne sont pas élagués, que les clôtures sont absorbées par cette végétation arbustive non entretenue.
Or, la parcelle ZW [Cadastre 19] n'est pas concernée par le bail dont la résiliation est demandée, et les photographies produites ne permettent pas de savoir sur quelles parcelles elles portent.
Aucun défaut d'entretien n'est donc établi à ce titre.
* sur la parcelle ZW [Cadastre 11] lieudit [Adresse 18], l'huissier de justice écrit que 'le phénomène du défaut d'entretien est le même, la végétation arbustive qui borde les grillages et qui les absorbent. Cette végétation arbustive n'est pas entretenue et n'a pas été coupée. J'ai pu constater de surcroît la présence de lèches, de chardons'.
Il s'agit d'une parcelle de 8 ha 07 a 37 ca et les photographies produites ne mettent en évidence de la végétation arbustive qu'en quelques endroits très localisés. Il en est de même pour la présence de lèches et de chardons.
* sur les parcelles section AB [Cadastre 18] lieudit [Adresse 8] et section AB [Cadastre 14] lieudit [Adresse 9], l'huissier de justice écrit avoir pu constater le même phénomène de défaut d'entretien, le développement important de ronces et de chardons.
Or la parcelle section AB [Cadastre 14] n'est pas concernée par le bail dont la résiliation est demandée, et les photographies produites ne permettent pas de savoir sur quelles parcelles elles portent.
Aucun défaut d'entretien n'est donc établi à ce titre.
* sur la parcelle ZS n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 19], l'huissier de justice écrit que cette terre est actuellement plantée de maïs, au milieu du maïs poussent et se développent de l'oseille et des chardons.
Il s'agit d'une parcelle de 01 ha 21 a 13 ca et les photographies produites mettent en évidence de l'oseille et des chardons en des endroits très localisés.
* sur la parcelle ZS [Cadastre 9] lieudit [Localité 23] [Adresse 20], l'huissier de justice écrit que la moitié de la parcelle est totalement à l'abandon et envahie de lèches, de repousses d'arbres, et de chardons, l'autre moitié en nature d'herbe ayant été coupée.
La parcelle est d'une superficie de 00 ha 64 a 38 ca.
Il ressort donc de ces éléments que le défaut d'entretien porte, non seulement pas sur toutes les parcelles concernées par le bail, mais en outre sur des parties très localisées de certaines d'entre elles. Il ne ressort pas davantage de quelques éléments très ponctuels dont se prévalent Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y], tirés du constat du commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 produit à hauteur d'appel par les consorts [C], un défaut d'entretien 'patent'.
C'est donc à raison qu'au vu de ces éléments, le premier juge a retenu qu'un tel défaut d'entretien ne constituait pas un agissement du preneur de nature à mettre en péril la bonne exploitation du fonds.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] de leur demande de résiliation du bail.
- Sur l'expulsion :
Le premier juge n'a pas statué sur la demande d'expulsion formée par Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y].
En premier lieu, elles demandent à la cour d'ordonner l'expulsion des consorts [C] sur des immeubles sis à [Localité 5] pour une superficie totale de 18 ha 59 a 69 ca.
Or, il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande, laquelle découle de la demande en résiliation du bail afférente aux dites parcelles, qui vient d'être retenue sans objet.
En second lieu, elles demandent l'expulsion des consorts [C] sur des parcelles sises à [Localité 5] et à [Localité 12] pour une superficie totale de 22 ha 88 ca. Une telle demande n'est pas fondée alors que le congé n°2 portant sur ces parcelles a été annulé et que Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] ont été déboutées de leur demande de résiliation de bail.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de la condamnation de Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2000 euros et du rejet de leur demande à ce titre.
Partie succombante à hauteur d'appel, Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] doivent être condamnées aux dépens d'appel, déboutées de leur demande d'indemnité de procédure et condamnées en équité à payer à Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef du rejet de la demande de résiliation du bail portant sur les parcelles sises à [Localité 5] pour une superficie totale de 18 ha 59 a 69 ca ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit sans objet la demande de résiliation du bail portant sur les parcelles sises à [Localité 5] pour une superficie totale de 18 ha 59 a 69 ca ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] au titre de leur demande d'expulsion de Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] portant sur les parcelles sises à [Localité 5] pour une superficie totale de 18 ha 59 a 69 ca ;
Déboute Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] de leur demande d'expulsion de Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] sur les parcelles sises à [Localité 5] et à [Localité 12] pour une superficie totale de 22 ha 92 a 88 ca ;
Condamne Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] à payer à Madame [Z] [V] épouse [C] et Messieurs [I] [C] et [B] [C] la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Mesdames [T] [Y] épouse [J] et [R] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25/00146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.