Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00203
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 26/00203 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DRF

Minute n°

Copie exécutoire le 08/09/2026

à

Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS

Me Fanny PENVERNE

Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

Madame [X] [U] née le 16 Novembre 1960 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Fanny PENVERNE, avocat postulant au barreau de LORIENTet ayant comme avocat plaidant Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. GEMY LORIENT dont le siège social se situe [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Anne LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juillet 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. Suivant bon de commande en date du 16 septembre 2017, Madame [X] [U] a acquis auprès de la SAS GEMY LORIENT un véhicule neuf de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] prix de 14.410,76 €.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 mai et 01 juin 2026, Madame [X] [U] a assigné la SAS GEMY LORIENT et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [X] [U] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise judiciaire. - Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Elle indique que le véhicule a présenté une panne le 30 octobre 2024 et que le remplacement du moteur était préconisé, mais que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT contactée en sa qualité de constructeur lui opposait un prétendu défaut d’entretien.

Or qu’aux termes de l’expertise amiable du 13 mars 2025 l’endommagement du moteur est imputable à un défaut de pression d’huile, défaut de conception et de qualité des composants du moteur PURETECH.

Elle précise que le véhicule est immobilisé depuis cette date.

***

La SAS GEMY LORIENT ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d'usage. Elle demande par ailleurs au juge des référés de bien vouloir, dans l’hypothèse où une telle mesure serait ordonnée : - Ordonner que la provision à consigner sur les frais et honoraires de l’expert désigné sera mise à la charge du demandeur à la mesure d’instruction ; - Compléter la mission de l’expert comme suit : - Tenir compte du kilométrage parcouru par le véhicule ; - Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; - En cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; - En cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.

***

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT demande au juge des référés de bien vouloir :

- Décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu'elle forme, au titre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [U], toutes protestations et réserves ; - Compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants : - Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; - En cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ; - Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; - Le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ; - Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; - En cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; - En cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; - Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. - Réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2017, Madame [X] [U] a acquis auprès de la SAS GEMY LORIENT et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1].

Il est également constant que le véhicule a présenté une panne le 30 octobre 2024, que le remplacement du moteur a été préconisé et que le véhicule est immobilisé depuis cette date.

Un rapport d’expertise amiable en date du 13 mars 2025 est versé au débat constatant les dommages et les parties ne s’entendent pas sur l’origine de ceux-ci.

Madame [X] [U] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder M. [R] [Z] [C] [S], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], 56250 ST NOLFF avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation.

- Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné.

- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.

- Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition.

- Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.

- Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.

- Préciser et évaluer les préjudices subis.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [X] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de dix mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/01159

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dispositif de la décision qu’une erreur matérielle s’y est glissée et qu’il convient de la réparer. Le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera fixé à la somme en toutes lettres de 2 000 €.…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00815

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la société BPCE Assurances a conclu aux côtés de M. [H] [X], de sorte qu’il y a lieu de la considérer comme intervenante volontaire à l’instance, étant souligné que Mme [V] [I] n’a formulé auc…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00790

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fon…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Angers · 26/00440

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.