Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00135
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CFE Minute n°

Copie exécutoire le 08/09/2026

à

Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB

Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS

Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE

Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA

Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES

Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS

Me Sophie OUVRANS

Me David PARDO

Me Antoine PEIGNARD

Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

S.C.I. O2PL dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Marie Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

Demanderesse

et :

[E] [X] ARCHITECTE DPLG [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A.R.L. [F] PAYSAGISTE dont le siège social se situe [Adresse 3] [Localité 3]

SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société [F] PAYSAGISTE dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 4]

représentées par Maître Christelle GUILLOU PERRIER, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social se situe [Adresse 6] [Localité 6]

S.A. MMA IARD dont le siège social se situe [Adresse 6] [Localité 6]

SASU ALUMINIUM DE BRETAGNE dont le siège social se situe [Adresse 7] [Localité 7]

représentées par Maître TyphaineGUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. ENTREPRISE [V] dont le siège social se situe [Adresse 8] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

S.A.AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [K] MACONNERIE dont le siège social se situe [Adresse 9] [Localité 9]

représentée par Maître Sybille DE CORBERON substituant Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

Compagnie d’assurance WAKAM dont le siège social se situe [Adresse 10] [Localité 10]

représentée par Maître Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [W] [R], entrepreneur individuel [Adresse 11] [Localité 1]

SA MAAF ASSURANCE dont le siège social se situe [Adresse 12] [Localité 11]

représentés par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

[L] [Y] dont le siège social se situe [Adresse 13] [Localité 12]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. AU FIL DU BOIS 56 dont le siège social se situe [Adresse 14] [Localité 13]

SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société AU FIL DU BOIS dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 4]

représentées par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société [L] [Y] dont le siège social se situe [Adresse 15] [Localité 14]

représentée par Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES

EURL [K] MACONNERIE dont le siège social se situe [Adresse 16] [Localité 15]

représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juillet 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.

La SCI O2PL a confié à la société [E] [X] ARCHITECTE DPLG assurée auprès de la MAF la construction d’une maison située [Adresse 17] à [Localité 16] (56).

Le chantier a été déclaré ouvert le 07 mars 2022.

Monsieur [R] [W] assuré auprès de la MAAF ASSURANCES était titulaire du lot Electricité – Plomberie – chauffage. La Société AU FIL DU BOIS 56 assurée auprès d’ALLIANZ est intervenue pour le lot menuiserie intérieure. La Société ALUMINIUM DE BRETAGNE assurée auprès des MMA est intervenue pour le lot menuiserie extérieure. La Société [K] MACONNERIE assurée auprès d’AXA France IARD a été chargée du lot maçonnerie. La Société [L] [Y] assurée auprès de GENERALI est intervenue pour le lot carrelage/faïence. La société [V] assurée auprès de la SA WAKAM s’est chargée du lot enduit. La Société [F] PAYSAGISTE assurée auprès de la société ALLIANZ IARD s’est occupée de l’aménagement du jardin.

L’ouvrage a été réceptionné le 16 juin 2023.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 1,2,3,7,8 et 9 avril 2026, la SCI O2PL a assigné la SA ALLIANZ IARD, la SARL [E] [X] ARCHITECTE, la société MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ENTREPRISE [V], la SA AXA France IARD, la SA WAKAM, Monsieur [R] [W], la SARL [F] PAYSAGISTE, la SARL [L] [Y], la SARL AU FIL DU BOIS 56, la SAS ALUMINIUM DE BRETAGNE, la SA GENERALI IARD, la SA MAAF ASSURANCES et l’EURL [K] MACONNERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La SCI O2PL demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise. - Réserver les frais irrépétibles. - Réserver les dépens.

Elle expose que la maison fait l’objet de nombreux désordres et verse aux débats un rapport d’expertise amiable de la SARL GWENAN EXPERTISE.

***

La SARL [E] [X] ARCHITECTE n’a formulé aucune opposition aux prétentions de la SCI O2PL mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Elle demande à ce que l’expert judiciaire apure les comptes entre les parties.

Monsieur [R] [W] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES formulent toutes protestations et réserves d'usage et s’associent à la demande au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.

La SARL AU FIL DU BOIS 56 acquiesce à la demande aux frais avancés du demandeur.

La SAS ALUMINIUM DE BRETAGNE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves d'usage.

La SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de Société [K] MACONNERIE formule toutes protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés d’enjoindre à la société [K] MACONNERIE de verser au débat son attestation d’assurance 2026, précisant que son contrat avec AXA est résilié depuis le 01 janvier 2024.

L’EURL [K] MACONNERIE formule toutes protestations et réserves d'usage et verse aux débats ses attestations d’assurances souscrites auprès de la SMABTP pour 2025 et 2026.

La SA GENERALI IARD ès qualité d’assureur à la date d’ouverture du chantier de la société [L] [Y] formule toutes protestations et réserves d'usage.

La SA WAKAM formule toutes protestations et réserves d'usage et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse.

La SARL [F] PAYSAGISTE et son assureur la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent toutes protestations et réserves d'usage.

***

La SAS ENTREPRISE [V], la société MAF et la SARL [L] [Y], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La SCI O2PL produit aux débats un rapport en date du 23 novembre 2024 observant une déformation du parquet en bois massif, trouvant sa cause dans un apport d’humidité dû à un défaut de coupure de capillarité entre les eaux extérieures et le plancher en béton armé. La matérialité des désordres est constatée.

Elle justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [U] [T], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 18], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SCI O2PL dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.