Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00076
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 536 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7DP DÉCISION : CONTRADICTOIRE Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU 08 SEPTEMBRE 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Madame [U] [C], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Copie exécutoire Me [Localité 4] Delpech, Mme [C], M. [Z] le 08/09/2026
DÉBATS : Audience publique du 16 Juin 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 28 Juillet 2026, délibéré prorogé au 08 Septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 janvier 2021, Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 43.100 euros, remboursable en 144 échéances mensuelles au taux annuel de 5,05 %.
Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] ont bénéficié d’un premier plan conventionnel de redressement à effet au 31 décembre 2023 prévoyant le remboursement de la créance de 39.954,25 euros de la SA COFIDIS en une mensualité de 266,26 euros, 117 mensualités de 423,82 euros et une mensualité de 297,50 euros.
Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] ont bénéficié d’un deuxième plan conventionnel de redressement à effet au 30 juin 2025 prévoyant le remboursement de la créance de 37.926,63 euros de la SA COFIDIS en une mensualité de 354,35 euros, 78 mensualités de 477,62 euros et huit mensualités de 39,74 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 02 janvier 2026 distribuées le 09 janvier 2026, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] de lui payer la somme de 1.728,97 euros au titre des échéances impayées du plan conventionnel de redressement. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans les 15 jours, la caducité du plan serait prononcée.
En l’absence de tout paiement, la banque a constaté la caducité du plan conventionnel de redressement et, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 janvier 2026 revenues non réclamées, a mis en demeure Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] de lui payer la somme de 39.336,05 euros à titre de solde du prêt.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la demanderesse a fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026 et demande de : - condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] à lui payer la somme de 39.336,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2026, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, - à titre très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] à lui payer la somme de 39.336,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - les condamner in solidum aux dépens.
Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] ont bénéficié d’un troisième plan conventionnel de redressement en date du 29 avril 2026 prévoyant le remboursement de la créance de 39.336,05 euros de la SA COFIDIS en une mensualité de 126,36 euros, 57 mensualités de 676,03 euros et une mensualités de 675,98 euros.
A l’audience du 03 juin 2025, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées.
Comparaissant en personne, Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] n’ont pas contesté le montant de la dette et ont sollicité l’application du troisième plan conventionnel de redressement dont ils bénéficient.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 28 juillet 2026, date prorogée au 08 septembre 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 07 juillet 2025. L’assignation a été délivrée le 10 avril 2026, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par un barème déterminé par un décret. L’article D.312-16 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA COFIDIS justifie de sa créance en produisant l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C], outre l’historique complet du compte, le tableau d’amortissement et un décompte en date du 23 février 2026 s’établissant comme suit : - capital restant dû 36.422,27 euros
- intérêts 171,33 euros - indemnité conventionnelle 2.913,78 euros Total 39.507,38 euros
La SA COFIDIS ne sollicite que la somme de 39.336,05 euros. Ce décompte est conforme aux prévisions contractuelles et aux dispositions du code de la consommation susvisées, aucun élément ne permet de le contester et les défendeurs ne le contestent pas. Par ailleurs, la solidarité entre emprunteurs est prévue en première page, première ligne de l’offre préalable. En conséquence, Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 39.336,05 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits au 23 février 2026, avec intérêts à compter du 23 février 2026, date du décompte postérieur à la mise en demeure, au taux contractuel de 5,05 % sur la somme de 36.422,27 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement. Il sera dit que le paiement de cette condamnation s’effectuera conformément au plan conventionnel de redressement du 29 avril 2026.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] à payer à la SA COFIDIS, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT la demande recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 39.336,05 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits au 23 février 2026, avec intérêts à compter du 23 février 2026,au taux contractuel de 5,05 % sur la somme de 36.422,27 euros et au taux légal sur le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le paiement de cette condamnation s’effectuera conformément au plan conventionnel de redressement du 29 avril 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [C] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.