Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00548
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00548 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C74X

AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [K] [Q] [B] [T], [Y] [O], [D] [P] épouse [B] [T]

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 2] 719 807 406, en la personne deson représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qui vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion absorpttion du 01.07.2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [Q] [B] [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [Y] [O], [D] [P] épouse [B] [T] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

non comparante

Le 08 09 2026 copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 29 juillet 2021 par voie électronique, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [B] [T] et à Madame [Y] [B] [T] née [P] un prêt personnel d’un montant de 34 000 € remboursable en 84 échéances mensuelles de 479,75 € hors assurance et de 503,55 € avec assurance facultative au taux d’intérêt nominal annuel de 4,95% ( TAEG: 5,08%).

Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] ont remboursé régulièrement les échéances jusqu’à l’automne 2023. Par acte sous seing privé régularisé le 15 novembre 2023, un avenant de réaménagement a été signé aux termes duquel les emprunteurs ont reconnu devoir la somme de 26 114,35 € qu’ils se sont engagés à rembourser en 102 échéances mensuelles de 332,45 € à partir du 5 janvier 2024, les autres conditions du contrat de prêt d’origine restant inchangées.

A la suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.

Par lettres recommandées du 10 juillet 2025 avec accusé de réception, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] de régulariser un arriéré de 1 086,85 € dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité intégrale des sommes dues. Par lettres recommandées du 20 novembre 2025 avec accusé de réception du 24 novembre 2025 pour Monsieur [K] [B] [T] et du 1er décembre 2025 non réclamé pour Madame [Y] [B] [T] née [P], la SA FRANFINANCE par l’intermédiaire d’un commissaire de justice a mis en demeure les emprunteurs de rembourser la totalité des sommes restant dues.

Par acte en date du 17 mars 2026, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les dispositions du Code de la consommation, les articles 1101 et suivants du Code civil, et notamment - constater la résiliation du contrat de crédit ou subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de crédit - condamner solidairement Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] à lui payer les sommes suivantes: - 23500,31€ en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % et subsidiairement au taux légal, outre la somme de 1 834,12 € au titre de l’indemnité de résiliation, à compter de la mise en demeure réceptionnée le 24 novembre 2025 ou à défaut à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure de payer ou à compter du jugement - 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner solidairement Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] aux dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, la SA FRANFINANCE maintient l’intégralité de ses demandes..

Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P], bien que régulièrement assignés à personne, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.

Le jugement a été mis en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il sera rappelé que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.

L’article R632-1 du Code de la Consommation, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.

En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2025. L’assignation a été délivrée le 17 mars 2026 de sorte que l’action n’est pas forclose.

Sur la demande en paiement

La SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande: - le contrat de prêt en date du 29 juillet 2021 - la fiche des charges et ressources - la fiche d’informations précontractuelles européennees normalisées - la preuve de la signature électronique - le tableau d’amortissement - la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 29 juillet 2021 - l’avenant de réaménagement du contrat signé entre les parties le 15 novembre 2023 - le nouveau tableau d’amortissement - l’historique complet du crédit du 4 août 2021 au 18 août 2025 - le détail de la créance au 19 août 2025 - la mise en demeure par lettre recommandée du 10 juillet 2025 de régulariser un arriéré de 1 086,85 € dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité intégrale des sommes dues. - les mises en demeure avant poursuites du 20 novembre 2025 et du 1er décembrer 2025 par courrier recommandé

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA FRANFINANCE.

Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] restent devoir: - échéances impayées: 1 662,25 € - capital restant dû au 10/12/2024: 21 819,51€ - intérêts de retard: 18,55 € soit la somme de 23 500,31 € avec intérêts au taux de 4,95 % à compter de l’assignation du 17 mars 2026.

Les sommes réclamées au titre de l’indemnité légale constituent au sens de l’article 1231-5 du Code civil des clauses pénales dont le montant apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la banque; elles seront réduites à la somme de 200 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2026.

Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la société FRANFINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Sur les dépens.

Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 23 500,31 € avec intérêts au taux de 4,95 % à compter de l’assignation du 17 mars 2026.

Condamne Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2026.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidim Monsieur [K] [B] [T] et Madame [Y] [B] [T] née [P] aux dépens de l’instance.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.