Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/20213
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :26/00373

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 08 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20213 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCKO

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

E.I. [O] [C] (JS [O] RENOVATION) Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°825 196 900, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°722 057 460, es qualité d’assureur de la société JS [O] RENOVATION,dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.R.L. [S] Immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 337 894 299, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée

S.A.R.L. SR TAILLE DE PIERRE immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 912 643 137, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [N] a confié à l’entreprise JS [O] RENOVATION la fourniture et pose de margelles pour un bassin circulaire, facturés le 11 mai 2023, dans leur propriété [Adresse 6]. Se plaignant de désordres, l’entreprise JS [O] RENOVATION intervenait à la demande par lettre recommandée du 20 juillet 2024 de Monsieur [N]. Un rapport suite à une réunion d’expertise contradictoire en présence de l’entreprise JS [O] RENOVATION , AXA France et de l’expert de Monsieur [N], Monsieur [Z], le tailleur de pierre, était rendu le 17 décembre 2024. Il constatait divers désordres. Les désordres persistants, par lettre recommandée en date du 12 mars 2026, Monsieur [N] mettait en demeure l’entreprise JS [O] RENOVATION d’intervenir . C’est dans ce contexte que Monsieur [F] [N] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, • par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 18 mai 2026, l’EURL SR TAILLEUR DE PIERRE et Monsieur [C] [O] (JS [O] RENOVATION) • par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2026, la SARL [S] ; • par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD,

Monsieur [F] [N] sollicite, aux termes de son assignation, de : Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé :Juger que les requérants supporteront provisoirement les dépensJuger que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles.Il soutient que l’entreprise JS [O] RENOVATION a fait appel à la SARL SR PIERRE DE TAILLE en tant que débiteur de pierre et la SARL [S] pour la fourniture des bloc de tervoux. Il estime justifier d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond et au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise . Selon lui, il est fondé à exercer une action en responsabilité contractuelle pour faute, en responsabilité extracontractuelle pour faute , en garantie des vices cachés contre les défendeurs ou en action directe à l’encontre de l’assureur AXA France. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [F] [N], l’entreprise [O] [C] et la SA AXA FRANCE IARD étaient représentés par leurs conseils respectifs. M. [F] [N], a sollicité le bénéfice de ses écritures. L’entreprise [O] [C] et la SA AXA FRANCE IARD ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage. La SARL [S] et la SARL SR TAILLE DE PIERRE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : La facutre n° F202300125 en date du 11 mai 2023 émise par JS [O] RENOVATION ;La mise en demeure du 12 mars 2026 de Me [G] à l’entreprise JS [O] RENOVATION; Le rapport d’expertise amiable contradictoire rendu par le cabinet MH EXPERTISES en date du 17 décembre 2024 qui précise que la maçonnerie a été réalisée par JS [O] RENOVATION, que le débiteur de pierre est la SR TAILLE DE PIERRE et le fournisseur de pierre la [Adresse 7]. Ce même rapport constate des désordres : “présence de trois pierres de margelles présentant des fissurations et une désagrégation significative, présence d’éclats sur les parements, des défauts localisés et limités de joints à la chaux entre pierre, vieillissement non homogène essentiellement du parement supérieur et nez de moulures et traces de coulures visibles sur les nez de moulures” et et en détermine les causes. qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. II. SUR LES DÉPENS Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [F] [N], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; FONDEUR [X] [Adresse 8] [Localité 4] Port. : 06.51.76.63.22 Mèl : [Courriel 1]

ou, le cas échéant pour lui suppléer,

[B] [E] [Adresse 9] [Localité 4] Port. : 06.72.60.89.39 Mèl : [Courriel 2]

avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [F] [N]; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M.[F] [N], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 10]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de [F] [N] et l’entreprise JS [O] RENOVATION, la SARL SR TAILLE DE PIERRE, la SARL [S] et la SA AXA FRANCE IARD ; SUR LES AUTRES DEMANDES : REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [F] [N] provisoirement aux dépens.

Le Greffier

D. BOISTARD Le Président

D. MERCIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/20213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/20213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.