Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/03785
- Formation
- JCP BAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00549
JUGEMENT DU 31 Août 2026
N° RC 25/03785
DÉCISION contradictoire et en dernier ressort
[W] [B] [N] [B]
ET :
[X] [K]
Débats à l'audience du 21 Mai 2026
le
copie et grosse : à Me BERBIGIER
copie : à Monsieur [X] [K] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 31 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 31 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LECARVENNEC avocat au barreau de Tours
D'une Part ;
ET :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3] comparant
D'autre Part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 29 janvier 2020, M. [W] [B] et Mme [N] [B] ont loué à M. [X] [K] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 470 euros outre 96 euros de provisions sur charges.
Invoquant l’existence de loyers impayés, M. [W] [B] et Mme [N] [B] ont : - fait délivrer à M. [X] [K] le 20 mai 2025, un commandement de payer la somme de 1.857,46 euros au titre des loyers et charges échus au 13 mai 2025, outre le coût de l’acte, - saisi la CCAPEX de la situation le 21 mai 2025.
Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délai visé au commandement, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 20 août 2025 pour voir notamment : - constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion de M. [X] [K] devenu occupant sans droit ni titre avec toutes conséquences de droits ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.115,26 euros arrêtée au jour du jeu de la clause résolutoire outre une indemnité mensuelle d’occupation égale à 644,56 de la date de l’acquisition de la clause résolutoire à l’entière libération des lieux ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement et de sa notification.
A l’audience du 21 mai 2026, M. [W] [B] et Mme [N] [B] , représentés par leur conseil, indiquent que M. [X] [K] est désormais à jour de ses loyers et charges et renoncent à leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement des loyers et indemnités d’occupation.
Ils maintiennent toutefois les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [X] [K] comparaît. Il confirme avoir réglé l’intégralité des sommes dues, en octobre 2025, à l’exception des frais d’huissier. Il s’oppose à la demande faite au titre de l’article 700 en indiquant avoir réglé conformément à l’échéancier qu’il avait précédemment demandé.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août prorogé au 31 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les bailleurs se désistent de leurs demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation au paiement des dépens.
En l'espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que M. [X] [K] la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des frais qu’ont du exposer M. et Mme [B] pour la défense de leurs intérêts, il sera légitime de condamner M. [X] [K] à leur payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que M. [W] [B] et Mme [N] [B] se désistent de leurs demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet ; CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à M. [W] [B] et Mme [N] [B] la somme de CINQ CENT euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/03785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.