Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01833
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01833 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNT3
le 08 Septembre 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [C] [M] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [R] [F] reçue le 07 Septembre 2026 à 09 heures 49, concernant Monsieur x se disant [K] [G] é le 18 Septembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 août 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 14 août 2026 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [K] [G], né le 18 septembre 1982 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 27 février 2026 et notifié à l'intéressé le 3 mars 2026. Par ailleurs, [K] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 avril 2026 du chef de tentative de vol par effraction en récidive à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 années.
[K] [G], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 7 août 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 10 août 2026 à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 13 août 2026 à 14h55, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 14 août 2026 à 17h00.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience de ce jour :
[K] [G] indique qu'il ne va pas bien du tout, notamment sur le plan de la santé, et qu'il pense qu'une prolongation supplémentaire de 30 jours lui sera difficile à vivre. En cas de libération, il s'engage à la respecter son OQTF et à partir vers l'Espagne ou l'Allemagne.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il rappelle que l'audition de l'étranger a été effectuée par le consulat d'Algérie et qu'il existe à ce stade des perspectives d'éloignement à ce stade de la procédure, et qu'il représente une menace pour l'ordre public.
Le conseil de [K] [G] soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la signature apposée sur la requête est une signature manuscrite mais numérisée. Or, il n'existe aucun moyen au dossier de s'assurer de la réalité de l'identité du signataire, en l'absence de comparaison avec un spécimen présent au dossier. Au fond, il estime que la menace pour l'ordre public n'est pas démontrée, mais également que la première prolongation mentionnait la vérification eurodac, qui imposait à la préfecture de faire des vérifications avec l'Allemagne à bref délai, ce qui n'a pas été fait, établissant un manque de diligence de l'administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [K] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en raison du défaut de signature manuscrite ou électronique et donc de certitude de ce que son signataire est bien un agent valablement compétent ou habilité à cette fin.
En application des dispositions des articles L212-1 et suivants du Code des relations ente le public et l’administration, les actes administratifs doivent être signés par leur auteur et peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Les actes administratifs pris en matière de rétention des étrangers ne font pas partie des actes dispensés de signature au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l'apposition d'une signature numérisée ne peut être assimilées aux signatures électroniques prévues à l’article 1367 du code civil. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption d’authenticité attachée à ces dernières.
En l’espèce, la requête et les décisions administratives relatives à l'étranger ne figurent pas en original dans le dossier de la procédure, mais seulement sous une forme scannée. Le juge, qui n'est pas expert graphologue, n'a pas de compétence pour déterminer si la signature a été apposée par son auteur sur le document original de manière manuscrite ou par le biais d'un moyen de reproduction de sa signature numérisée.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En vertu de l'article 15 du même code « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le conseil de [K] [G] soutient que la signature de la requête (figurant sous la qualité de son signataire « La cheffe de bureau» et au-dessus de son nom « [I] [L] ») est une signature numérique. Or, pourtant, il convient de constater que cette signature présente les caractères d'une signature manuscrite, aucun élément ne permettant a priori de supposer qu'il s'agit d'une copie numérisée apposée sur l'original du document, alors même qu'il appartient à la défense de rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité.
En outre, il convient encore de relever que le conseil de l'étranger ne saurait reprocher au préfet requérant ne pas apporter lui-même la preuve qu'il s'agit d'une signature manuscrite apposée sur l'original dès lors qu'il n'a pas fait connaître en amont son moyen à son contradicteur, la fourniture d'un spécimen de signature du signataire de la requête ne constituant pas une pièce utile devant figurer d'office avec la requête.
Enfin, à titre surabondant, l’examen des différentes pièces du dossier permet de retrouver, outre la requête litigieuse, trois autres actes (pages 4, 36 et page 63 du « Bordereau ») supportant la signature manuscrite de Madame [I] [L] et permettant de constater qu'il s'agit de signatures similaires mais présentant des variations manifestes excluant l'apposition d'une même signature numérisée sur chacun de ces actes.
Dès lors, il n’est pas démontré que la requête en deuxième prolongation critiquée ait été signée par apposition d’une signature numérisée par [I] [L], dont la compétence à cette fin n’est par ailleurs pas contestée.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [K] [G], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de [K] [G], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l'espèce, [K] [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 10 août 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 27 février 2026, soit un mois en amont du placement en rétention de l'étranger, attestant d'une bonne pratique de l'administration visant à anticiper les diligences aux fins d'identification de l'étranger afin de minimiser la durée de la rétention et d'accroître les perspectives d'éloignement. Par courrier du 9 mai 2026, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a fait savoir qu'il procéderait à l'audition de l'étranger le 10 juin 2026. Le 11 juin 2026, le consulat d'Algérie a sollicité la remise des empreintes au format NIST de l'étranger, qui ont été remise le 19 juin 2026. Plusieurs relances ont été transmises le 22 juillet, puis les 5 et 28 août 2026 au consulat par la préfecture de la Haute-Garonne, sans retour à ce jour.
Ainsi, alors que [K] [G] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes n'aient pas encore reconnu l'étranger, alors même que l'audition consulaire et la remise des empreintes sont intervenues depuis plus de 2 mois, ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [K] [G] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent.
Par concernant le passage à la borne eurodac évoqué par le conseil de l'étranger et mentionné dans la première ordonnance de prolongation de l'étranger, il convient de rappeler que la préfecture doit tout mettre en œuvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger vers un pays dans lequel il est légalement admissible, mais qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'imposer à l'administration de choisir entre les pays d'éloignement. En l'espèce, alors que les diligences ont été mises en œuvre depuis février 2026 et perdure avec constance de la part de l'autorité préfectorale requérante, et que le processus d'identification apparaît bien avancé, il ne saurait être soutenu que l'administration a manqué à son devoir de diligences.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [G] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [K] [G] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 13 août 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier Le 08 Septembre 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. x se disant [K] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1367Code civil
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.