Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
26/00989
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00989 N° Portalis DBX4-W-B7J-U6Q2

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Mai 2026

S.A. SOCIETE ALTEAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/

[D] [A]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05 juin 2026

à Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA

Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 28 mai 2026 puis prorogée au 05 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE ALTEAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [D] [A] demeurant [Adresse 5] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 12 octobre 2020, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [D] [A] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer actuel de 479,63€ de provision sur charges comprise.

La locataire délivrait congé par congé du 16 mars 2023 parvenu à la SA ALTEAL le 21 mars 2023, la locataire a procédé à la restitution des clefs le 29 mars 2023 et un état des lieux contradictoire a été réalisé, [E] [D] [A] s'étant faite représenter par un huissier, laissant apparaître certaines dégradations chiffrées à 531,90€. Des arriérés de loyers et charges au jour de la restitution s'élevaient à la somme de 1.884,89€. Lui était par la suite réclamée la somme de 2.113,86€ une fois déduits les régualrisation de charges et le dépôt de garantie. En vain. Une tentative de conciliaiton était initiée par le bailleur sans davantage de succès.

Par acte en date du 14 octobre 2025, la SA ALTEAL a fait assigner Madame [D] [A] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2.113,86€ au titre des réparations locatives et arriérés de loyers déduction faite du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2025,800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 26 mars 2026.

La SA ALTEAL, valablement représentée, maintient ses demandes et produit un historique de compte et les justificatifs des réparations locatives ainsi que les états des lieux d'entrée et de sortie.

Madame [D] [A], assignée à personne, n'a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 28 mai 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, puis prorogée au 05 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues au titre des réparations locatives La comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie laisse apparaître que le logement a été loué dans un état d'usage normal et a été restitué avec deux portes endommagées, des trous non rebouchés sur les murs et la clefs de boite à lettre restituée n'ouvrait pas nécessitant le chanegement de serrure. Une fois le coéfficient de vétusté appliqué et produit, le devis de remise en état, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer les réparations locatives à la somme de 531,90€ que Madame [D] [A] sera condamnée à payer.

Sur l'arriéré de loyer Il résulte du décompte produit que la somme due s'élève à 1.884,89€ arrêtée au 30 mars 2023 mais comptabilisé au 30 avril puisque le loyer est à échoir dont il convient de déduire la régularisation de chargeà hauteur de 12,54€, le dépôt de garantie de 369,23€ soit un total de 1.503,12€. Dans sa demande globale, la SA ALTEAL comptabilise des frais à hauteur de 81,21€ et 12,63€ sans qu'il soient justifiés ni expliqués. Ils seront donc écartés.

Au total, Madame [D] [A] sera condamnée à payer la somme de 2.035,02€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la lettre de mise en demeure ayant été adressé à l'adresse du logement loué et non à sa nouvelle adresse.

Sur les demandes accessoires La SA ALTEAL a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit

Madame [D] [A] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par remise au greffe,

Condamne Madame [D] [A] à payer à la SA ALTEAL les sommes suivantes: - 2.035,02€ au titre des arriérés de loyers et charges et au titre des réparations locatives, une fois déduit le dépôt de garantie, - 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne Madame [D] [A] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.