Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
25/03823
Formation
JCP FOND
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 135 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AE

N° RG 25/03823 N° Portalis DBX4-W-B7J-UVUR

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Mai 2026

[V] [I]

C/

[U] [P] [D] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Mai 2026

à

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 26 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement à la date du 28mai 2026 puis prorogée au 05 juin 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [V] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [U] [P], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [D] [Z], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 5 juillet 2021, [J] [V] [I] a donné en location à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2]. Un dépôt de garantie de 950€ était payé.

Rapidement, les relations ont été émaillées de tension du fait de plainte quant à l’état du logement, les demandes des locataires et de la bailleuresse. Le 21 mai 2023, Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z] ont délivré congé avec effet au 21 août 2023 et un état des lieux de sortie était réalisé contradictoirement en présence d’un commissaire de justice.

Estimant que plusieurs désordres affectaient le logement, Madame [V] [I] adressait un courrier au tribunal judiciarie de Toulouse pour obtenir remboursment de certaines sommes et elle était invité à se pourvoir en justice.

Par acte délivré le 27 juin 2025, Madame [V] [I] a fait assigner Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3.834,60€ au titre des réparations suite au dégât des eaux, - 984,97€ au titre de la réparation de la chaudière, - 218,21€ au titre des travaux de plomberie, - 650€ au titre de l’entretien des espaces verts, -324€ au titre des frais de nettoyage soit un total de 6.011,78€ -2.850€ à titre de dommages et intérêts pour n’avoir pas pu louer le bien pendant 3 mois, - 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire, après un premier renvoi, était appelée à l’audience du 26 mars 2026.

Madame [V] [I], valablement représentée, maintient ses demandes et explique que l’état des lieux de sortie a mentionné plusieurs désordres que les locataires sont mal fondés à contester : - en mai 2022 un dégât des eaux est survenu dans le logement du fait que le zinc de la cheminée s’est envolé suite à des intempéries entraînant une infiltration d’eau, elle saisissait son assureur qui déclinait sa responsabilité au motif que le logement était loué et qu’il incombait aux locataires de déclarer le sinitre à leur assurance, ce qu’ils n’ont fait qu’en juillet 2023 et se sont vus opposé un refus de garantie. En réplique aux arguments de Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z], elle indique que la réfection de de l’étanchéité de la zinguerie au tour de la cheminée avait été réalisée en septembre 2021 et est sans lien avec le dégât actuel d’ailleurs leur assureur n’a pas motivé son refus par l’existence d’un désordre antérieur comme ils tentent de le faire croire. Le fait que la pièce soit humide provient de l’abssence d’entretien du locataire précédent et il suffisait de faire fonctionner la VMC et d’utiliser les déshumidificateurs , ce qu’ils n’ont pas fait.Elle a donc fait procéder aux travaux de réparations et d’embellissement à ses frais pour un montant de 2.926€ et 908,60€ soit 3.834,60€ dont elle demande le remboursement, les locataires l’ayant privé de toute indemnisation en saisissant leur assureur trop tardivement. - sur la chaudière, elle explique que les locataires n’ont pas entretenu la chaudière, le thermostat ne fonctionnait plus corectgement ce qui avait pour effet une surchauffe de la chaudière. Les locataires ne justifient que d’un seul entretien en 2023. Elle a dû faire intervenir un plombier qui a facturé son intervention à 984,97€. - sur les travaux de plomberie : Au delà du problème de la chaudière, l’état des lieux de sortie laissait apparaître la nécessité de refaire le joint solicone du receveur de la douche et dans la remonté de l’angle droit, le remplacement d’une bonde de lavabo fuyarde pour un montant de 218,21€ et ce désordre était décrit dans l’état des lieux de sortie qiu relevait une bonde dégradée avec un mitigeur non nettoyé. - sur l’entretien des haies et des arbustes, malgré le fait qu’elle ait dû les rappeler à leurs obligations de tailler les haies et les arbustes en juin 2023, le co,nstat d’huissier laisse apparaître que les haies végétales sur le pourtour de la parcelle ,ne sont pas traitées. L’herbe n’a pas été coupée dernièreùent, la pelouse n’est pas tondue. Les locataires exposent qu’ils ont dpu faire intervenir un jardinier car le jardin n’était pas entretenu lors de leur entrée dans les lieux et auraient déboursé 450€ mais ne produisent qu’un devis et non une facture. En outre, l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune anomalie. Ils produisent une vidéo non datée et non visée par huissier qui ne permet pas de démontrer leur allégations.Elle demande le remboursement dela somme de 650€ pour les travaux qu’elle a dû effectuer à leur place. - sur les frais de nettoyage : le constat de sortie rélaisé mentionné des toiles d’araîgnée près des radiateurs et sur les murs , l’absence de nettoyage des portes fenêtres, au niveau de la salle d’eau : des traces de salissures sous le miroir au dessus du lavabo et des toiles d’araignées, l’absence de nettoyage d’une glace , du bac a douche et du pare-douche ; au niveaud e la cuisine, des joints de carrelage noircis au sol, l’encadrement de porte et des poignées de placard non nettoyés, un évier jauni ainsi qu’une bonde et un mitigeur non nettoyés ; au niveau de la chambre 2 plinthe et vitres non nettoyées ; au niveau de la chambre 3 , l’absence de nettoyage de la poignée, des traces humides sur le mur droitet de deux traits noirs ; au niveau de la chambre 4 : des plinthes non nettoyées, des murs recouverts de salpêtre et d’humidité et une fenêtre non nettoyée, ; au niveau de la buanderie, le sol en béton brut n’est pas nettoyéle convecteur électrique non branché est sale et la porte de communcation avec le jardin n’est pas nettoyée au niveau de la mezzanine du garangen la fenêtre n’a pas été nettoyée. Elle a donc été contrainte de faire appel à un service de nettoyage qui lui a facturé la somme de 324€. Ils ne peuvent se défausser de leurs responsabilité en produisant une facture de ménage du 19 juillet 2021 alors qu’ils avaient la possibilité de faire noter la saleté du logement après l’état des lieux d’entrée si cela ne figurait pas. - sur le refus de recevoir les visites de candidats à la location pendant la durée de leur préavis, cela l’a empêché de relouer son logement rapidement et lui a fait perdre 3 mois de loyer ce dont elle demande réparation. Elle els avaient sollicié pour qu’ils produisent un planninf de disponibilité à l’agence en cahrge de la locatation ce qu’ils ont refusé et ont affirmé qu’ils s’oposeraient à toute visite. Elle avait ^publié l’annonce sur le bon coin avec leur coordonnée pour faciliter la prise de rendez vous et leur avait demandé de communiquer des photographies du logement pour enrichir l’annonce, ce qu’ils avaient refusé également. Elle n’a donc pu relouer son logement que trois mois après leur départ. Elle demande donc le remboursement de ces trois mois de loyer soit 2.850€. - sur les demandes reconventionnelles - le préjudice de jouissance : les désordres dénoncés par les locataires résulte du défaut d’entretien du logement qui leur est imputable et l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucun des désordres qu’ils dénoncent. Et lorsque les désordres étaient justifiés elle a fait intervenir un professionnel dans les meilleurs délais. - le préjudice moral : le prétendu harcèlement qu’ils auraient subi de sa part, provient d’un épuisement de sa part de voir son bien dégradé et ils n’avaient qu’à ses pourvoir au pénal, ce qu’ils n’ont pas fait. - compte tenu des sommes réclamées, le dépôt de garantie ne sera pas restitué.

En réplique, Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z], valablement représentés, s’opposent et sollicitent à titre reconventionnel les sommes suivantes : 2.400€ en réparation de leur préjudice de jouissance,3.000€ en réparation de leur préjudice moral,950€ au titre du remboursement du dépôt de garantie,2.660€ au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie entre le 11 septembre 2023 et 6 janvier 2026,3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.écarter l’exécution provisoire de la présente décision.Au soutien de leur position, ils font valoir : - que dès l’entrée dans les lieux ils ont constaté des dysfonctionnements au niveau électrique et au niveau du chauffage de la maison. Aucune attestation de ramonage de la chéminée ne leur a été remise ni les diagnostiques obligatoires. Las des intrusions de leur bailleresse, il ont délivré congé le 9 mai 2023 avec effet au 11 août 2023 et ils n’ont été assignés que le 27 juin 2025. - Sur les réparations locatives : - sur le dégât des eaux survenu dans le logement en mai 2022, ils expliquent que plusieurs pièces différentes ont été affectées et qu’un précédent dégât est survenu le 3 septembre 2021 au niveau du plafond de la salle de bain de l’étage à la suite d’un épisode de plus intense, la bailleresse mandatait un maçon pour effectuer les réparations et de leur côté ils effectuait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Le maçon leur indiquait que l’origine de la fuite était la vétusté du zinc au niveau de la cheminée et en aucun cas le zing se serait envolé. Par courriel du 13 septembre 2021, Monsieur [P] informait Madame [I] du refus de priuse en charge du sinistre du fait de la vétusté du zinc entourant la cheminée et a refusé également car les dommages ont été constaté lors de l’entrée dans les lieux. Dans la mesure où les désordres préexistait à l’entrée dans les lieux, ils ne peuvent être tenus pour responsable du sinistreni d’en réparer les conséquences. Lors du nouvel épisode de dégâts des eaux survenu le 11 mai 2022 et non le 1er mai, ils envoyaient à Madame [I] une vidéo du sinistre, ils constataient une fuite d’eau au niveau du plafond de a cuisine et la zone inondée se trouvait en dessous du siphon du bac de douche de la salle de bain de l’étage. Un plombier était mandaté par Madame [I] qui a changé le joint du siphon et réglé le problème, cette problématique était préexistante à l’entrée dans les lieux des locataires puisqu’il est mentionné dans l’état des lieux d’entrée au niveau du plafond de la ciusine “bulle d’air et écaillé”. Les locataires ne sont pas tenus à la reprise des désordres dans la mesure où l’origine du sinistre était antérieure à leur entrée dans les lieux. Elle indiquait que sj assureur refusait la prise en charge du sinistre par courrier du 1er juillet 2023 soit plus d’un an après le sinistre et elle invitait alors les locataires à déclarer le sinistre alors qu’il y aurait manifestement un refus de prise en charge compte tenu du temps écoulé depuis le sinistre. Par ailleurs, la fuite existait avant leur entrée dans les lieux donc il y aurait eu un refus de garantie. C’est la raison pour laquelle elle a fait intervenir d’elle-même un plombier. Elle sera donc déboutée de ses demandes. - La moisissure dans la chambre : cette moisissure est liée à la présence d’une salle de bain attenante située au rez-de-chaussée du logement non équipée d’un système de ventilation type VMC. Elle leur avait transmis d’ailleurs une protographie du mur prise du temps de la présence de l’ancien locataire, elle n’ignorait donc pas la problèmatique d’humidité de la pièce et leur demandait d’aérer pour éviter de récupérer le mur dans le même état que lors de la location antérieure. Ils n’ont jamais utilisé cette salle de bain pour éviter toute problématique d’humidité et en raison d’une non-conformité électriique particulièrement dangereuse , un interrupteur étant situé à quelques centimètre de la paroi de la douche. Contrairement à ce qu’elle allègue l maison n’était pas dotée d’une VMC ni de déshumidificateur d’air, et il suffit de lire l’état des lieux d’entrée pour le constater, le mot ventilaiton est barré; dansl’autre salle de bain il y a une fenêtre donc il faut ouvrir pour aérer. - sur la demande au titre de la chaudière : elle prétend que les réparations ont été rendues nécessaires du fait de l’absence d’entretien de leur part, or la problématique a commencé dès leur entrée dans les lieux . D’ailleur le 31 juillet 2021, après leur entrée dans les lieux, ils demandait la date du dernier contrôle de la chaudière. Elle a fait intervenir un professionnel d’ENGIE auprès de laquelle elle avait un abonnement et a exigé qu’ils remboursement l’abonnement dès 2021 alors que leur seule obligaiton était de faire effectuer un entretien annuel une fois par an, ce qu’ils ont fait. A compter du 1er décembre 2022, ils en ont informé la bailleresse. Le 20 avril 2023, ils ont fait intervenir la société C&S chauffage qui a réalisé l’entretien. La facture a été transmisee en même temps que le congé. Lors de l’état des lieux de sortir, aucun dysfonctionnement n’a été constaté et les désordres ont fait l’objet de réparation le 7 décembre 2023 soit plus de 5 mois après leur départ. - sur les travaux de plomberie : le constat d’huissier n’a pas mentionné de désordres au niveau des joints de la salle de bain et il n’y a aucune mention sur le une bonde à remplacer. - sur l’entretien du jardin : Ils soutiennent que lors de leur entrée dans les lieux, le jardin n’était pas entretenu et ils ont dû faire intervenir une société à leur frais pour 450€ et la facture date du 1er septembre 2021, dans la mesures où les lieux ont été restitués dans le même état que lors de leur entrée, ile ne peuvent pas être condamnés au paiement d’une quelconque somme. - sur les frais de nettoyage : ils indiquent que l’huisier n’a constaté que quelque trace de poussière et des toiles d’araignées or, il est facturé des frais de nettoyage de vitre alors que le constat ne relève aucune anomalie . Lors de leur entrée dans les lieux, ils ont dû engager une société pour nettoyer le logement, l’état des lieux d’entrée mentionne d’ailleurs des vitres opaques, des traces sur les murs et plafonds des tâches et des plinthes sales que le PVC et les fenêtres. Cette demande sera donc rejetée. - sur le préjudice du bailleur : ils contestent tout refus de visite et n’ont d’ailleurs jamais reçu de demande de rendez-vous, ils rappellent qu’elle leur avait écrit pour leur annoncer qu’elle délivrerait congé pour vendre et ont laissé intervenir une entreprise pour changer le portail et le portillon en août 2022, l’intervention d’un paysagiste le 7 septmebre 2022, une entreprise qui devait réaliser un devis pour une isolaiton par l’extérieur et des agences pour fixer une estimation de la valeur e la maison en avril 2023. Elle n’qvait donc pas l’intention de louer mais de vendre l’immeuble. Cependant, le 18 mai 2023, [J] [I] a posté une annonce en vue de louer la maison sur le site “Leboncoin” en communiquant leur coordonnées téléphonique et eur annonçait par mail qu’ils allaient recevoir des appels pour visiter la maison. Ils ont donc refusé estimant ne pas être les agents immobilier du propriétaire. Il lui ont indiqué qu’il n’accepteraient plus aucune visite de sa part et refusaient de communiquer un planning de pour le mois d’août alors que le bail prévoyait les horaires de visite de 17h à 18h les jours ouvrables. En tout état de cause, ils n’ont jamais été sollicité pour des visites de la part de particuliers ou d’agence pour organiser des visites. Elle ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient refusé des visites, elle ne se fonde que ses courriels mais aucun courrier ou message de leur part.

Sur les demandes reconventionnelles Le préjudice de jouissance : l’installation électrique était très vétuste, non conforme et dangereuse, ils lui écrivaient car il recevait des décharges électrique en utilisant le lave vaisselle, les détecteurs de fumée ne fonctionnaient pas, les fils électriques des luminaires pendaneint au plafond, . Le 15 août 2021, un électricien est intervenu et a relevé : un risque de surchauffe au niveau du disjoncteur, l’absence de prise reliée à la terre à l’étage de la maison, des fils dénudés au niveau des éclairages, l’impossibilité d’utiliser le four et la plaque de cuisson en raison d’un mauvais cablâge de la prise, la demanderesse proposant de se servir d’un seul feu à la fois. Ils ont également rencontré des difficultés avec la chaudière dès leur arrivée, puis en 2022 , un technicien d’ENGIE intervenait mais ils l’infrmaient que la réparation n’était pas concluante et ce n’est qu’après plusieurs interventions que le problème a été résolu. Le 22 novembre 2022, ils l’informait de l’impossibilité de démarrer le chauffage alors qu’ils avaient un nourrisson au domicile et il faisait froid. Madame [I] les invitait à utiliser la cheminée et s’est montrée indifférente à leur problème en indiquant “vos problèmes de chauffage ne me regardent pas” “si vous avez froid ou chaud ce n’est plus mon problème,” “je ne fais plus de travaux, dorénavant plus de message que des mails si grosse réprations à la charge du propriétaire ou appel téléphonique en cas d’urgence”. Aucune attestation de ramonage n’a été produite avant la location, ils n’ont donc pas utilisé la cheminée. Ils sollicitent donc l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à raison de 100€ par mois pendant 24 mois soit 2.400€. Sur le préjudice moral : les locataires ont quitté le logement en raison du harcèlement de leur bailleur et des intrusions constantes dans leur vie. Ils ont reçu plus de 200 SMS et plus de 80 mails et une dizaine de courriers de plusieurs pages : la teneur de ses propos était désagréable et systématiquement menaçant : menace de déposer plainte, transmission à son avocat. Elle n’a cessé de réclamé des documents déjà transmis , le remboursement d’un abonnement d’entretien alors qu’ils ne sont tenus qu’à une visite annuelle. Ils l’ont enjoint à cesser ce harcèlement mais elle a poursuivi les contraignant à menacer de déposer plainte pour harcèlement. Elle prenait des photographies de leur logement, indiquait que les volets étaient toujours fermés, ils recevaient des lettres non oblitérées, se sentant épiés et surveillés. Ils ont donc indéniablement subi un préjudice moral. - sur la restitution du dépôt de garantie : la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie est indentique et elle devait donc leur restituer le dépôt de garantie dans le délai de un mois augmenté de la majoration de 10% par mois prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 soit 95€ par mois à compter du 11 septembre 2023.

La décision était mise en délibéré au 28 mai 2026 par remise au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS :

Sur les dégradations locatives En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.

L’indemnisation du dégât des eaux du mois de mai 2022 L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : “g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.” Lors du dégâts des eaux survenus au mois de mai 2022, il incombait aux locataires de procéder à une déclaration de sinistre dès que les désordres sont apparus et d’en informer le bailleur. Une recherche de fuite devait être faite et l’assurance des locataires aurait décliné ou non sa responsabilité en fonction de l’origine de la fuite et se doit de motiver son refus de prise en charge afin de le rendre opposable à l’assureur du proprétaire. Dans le cas présent, Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z]ont informé leur bailleur du dégât, sans justifier d’une déclaration de sinistre. Ils sont donc responsables des désordres consécutifs à ce dégât des eaux, soit la somme de 908,60€ selon facture n°11.1023. Le recto de la facture mentionne 2.626€ sans que ce montant ne soit justifié. Il sera donc rejeté.

La réparation de la chaudière Il résulte des échanges de courriels et message entre les parties, que lors de l’entrée dans les lieux il n’a pas été justifié de certificat d’entretien, qui a été fait parès à la diligence du bailleur. En 2022, compte tenu des problèmes de chauffage le contrat de mantienance de la société ENGIE souscrit par Madame [V] [I] est intervenu à plusieurs reprise au domicile des locataires au mois de novembre et décembre 2022 et Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z] justifient de l’entretien de la chaudière le 20 avril 2023. Aucun défaut d’entretien ne peut donc être retenu à leur encotre puisque la chaudière a été visité annuellement pendant la durée d’occupation. Cette demande sera donc rejetée.

Les travaux de plomberie La lecture de l’état des lieux de sortie ne fait aucune mention de la nécessité e reprendre les joints de salle de bain. Quand à la bonde, elle est mentionnée comme non nettoyée mais pas cassée. Cette demande sera donc rejetée.

L’entretien des espaces verts L’état des lieux d’entrée ne relève aucun élément quand à l’état du jardin. L’état des lieux de sortie mentionne que l’herbe n’est pas coupée, la pelouse pas tondue et les arbustes et la haie ne sont pas taillés. Pour échapper à la présomption posée par l’article 1732 du Code civil, les locataires indqiaunt que lors de l’entrée dans les lieux, les haies n’étaient pas taillées et ils ont dû faire intervenir une entreprise et produise un document non signé, ne permettant pas de savoir s’il s’agit d’un devis ou d’une facture, en date du 1er septembre 2021 ni aucune preuve de paiement. Ils échouent ainsi à démontrer que l’état dans lequel le jardin a été restitué est le même que lors de l’entrée dans les lieux. Ils seront donc condamnés à l’entretien du jardin à hauteur de 650€.

Les frais de nettoyage La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie fait ressortir de menus désordres et un logement rendu globalement dans le même état uqe lors de l’entrée dans les lieux à l’exception de certains endroits non nettoyés, des traces de salissures sur le mur de l’entrée, la porte fenêtre du séjour salon, une absence de nettoyage des vitres de la chambre n°1, un miroir non nettoyé , un bac à douche non nettoyé dans la salle d’eau, plusieurs taches dans la cuisine, les encadrement de porte sont poussiéreux ainsi que les plinthes, dans la cuisine le robinet mitgeur n’est pas nettoyé ni les pognée du casserolier,, des traces noires sur le mur de la chambre n°3, la porte feneêtrede la chambre n04 n’a pas été nettoyée, tout comme la fenêtre du bureau ni celle de la salle de bainni celle du garage, des joints noircis dans la salle d’eau sur le sol, la présence de toile d’araignées près des radiateurs. Les locataires indiquent que le logement a été restitué dans le même étt que lors de leur entrée dans les lieux et avoir dû engager une entreprise pour faire le ménage. Ils justifient d’un devis en date du 19 juillet 2021 correspondant à l’entretien du domicile et la remise en en état payé le 10 août 2021, soit après leur entrée dans les lieux ce qui compte tenu de son intitulé peut également correspondre au nettoyage de leur précédent logement suite à leur emménagement dans le logement objet du litige.En outre, l’état des lieux de sortie prend soin de noter les désordres préexistant dans ses constatations.

Ainsi, au regard des éléments ci dessus détaillés, des devis et factures produites par Madame [V] [I] le tribunal dispose des éléments suffisant pour chiffrer le montant des DU NETTOYAGE à la somme de 325€.

Ainsi, le montant des réparations locatives restant à la charge des locataires s’élève à la somme de 1.883,60€ donc il convient de déduire le dépôt de garantie de 950€ soit un solde débiteur de 933,60€.

Sur la demande au titre de la perte de loyer Madame [V] [I] prétend que les locataire auraient refusé les visites de futurs locataires mais dans le même temps, elle publiait une annonce sur le site leboncoin avec leur numéro de téléphone personnel, ce qui n’est pas permis. En outre, elle ne démontre pas avoir mandaté une agence pour rechercher de nouveaux locataires et ne justifie pas avoir mis trois mois à relouer le logement. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles Le préjudice de jouissance Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z] démontrent d’une part, que lors de la signature du bail ne leur ont pas été remis les diagnostiques obligatoires alors que très rapidement après leur entrée dans les lieux, des anomalies électriques sont apparus nécessitant une mise en conformité puisqu’ils recevaient des décharges électriques en utilisant le lave vaisselle, ne pouvait utiliser le cuicinière à induction dans des conditions optimale (il leur était impossible d’utiliser deux feux en même temps) et une prise se trouvait près de la paroi de douche. Ils ont également dû réclamer la visite annuelle d’entretien de la chaudière qui n’avait pas été réalisé avant leur entrée dans le lieux et ont rencontré des problèmes de chauffage entre les mois novembre et décembre 2022. Ils démontrent suffisamment que les désordres rencontrés excède de simple désagréments et consituent un préjudice de jouissance qu’il convient de retenir pour les mois d’août et septembre 2021 pour les problèmes électriques et le premier dégât des eaux, novembre et décembre 2022 pour les problèmes de chaudière soit 4 mois. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 100€ par mois soit 400€.

Le préjudice moral Il n’est pas sérieusementcontestable que les relations engtr les parties se sont raidement envenimées, cependant, ils est tout aussi incontestable que Madame [V] [I], en qualité de bailleur a manqué à certaines de ses obligations légales, notamment en ne produisant aucun disagnostique, charge qui lui incombe et elle ne peut se défausser sur un mandataire, sest montré particulièrement désinvolte à l’égard de la situation des locataires “en ne branchant qu’un feu à la fois, on peut se servir de la cuisinière”, “ca ne me concerne pas vos problèmes de chauffage. On vous disait juste que si la cheminée avait été ramonée et que vous ayez acheté du bois, vous auriez pu vous chauffer en attendant la visite de la société”, elle annoncâit qu’elle délivrerait congé et les invitait à rechercher une locataion pour le 16 juillet 2024, “je ne fais plus de travaux. Donc maintenant je ne veux plus de messages de votre part que vous avez froid. Vous me téléphonerez quand il y aura de grosses réparations concernant la chaudière”. Elle a également diffusé une annonce sur le site le boncoin mentionnant le numéo de téléphone des locataire, ce qui n’est pas autorisé et génère des appels troublant leur qualité de vie. L’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 400€.

Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues.

La restitution du dépôt de garantue majoré de 10% par mois en applicaiton de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z] ayant la charge des réparations locatives reconnuées par la présente décision, cette demande n’a plus d’objet, la rétention du dépôt de garantie était légitime.

Sur les frais accessoires Chaque partie succombant partiellement, aucune somme ne sera alloué sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé.

Sur l’exécution provisoire Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.

DÉCISION :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z] à payer à Madame [V] [I] la somme de 933,60 une fois déduit le dépôt de garantie de 950€ au titre des réparations locatives,

Condamne Madame [V] [I] à payer à Monsieur [U] [P] et Madame [D] [Z] en réparations de leur préjudice moral et de jouissance,

Ordonne la compensation des sommes mises à la chacune des parties,

Rejette les autres demandes,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Juge que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagé,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre du coût de la remise en état des lieux loués L’alinéa 1er de l’article 1134 ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’article 1147 anci…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/03823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.