Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01836
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 043 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01836 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNUT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01836 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNUT

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’INDRE en date du 05 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [Y], né le 24 Octobre 1988 à [Localité 1] (BRESIL), de nationalité Brésilienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [Y] né le 24 Octobre 1988 à [Localité 1] (BRESIL) de nationalité Brésilienne prise le 04 septembre 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE notifiée le 04 septembre 2026 à 18 heures 15 ;

Vu la requête de M. [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Septembre 2026 à 09 heures 27 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 septembre 2026 reçue et enregistrée le 07 septembre 2026 à 12 heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Stéphane SOULAS, avocat de M. [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [Z] [Y], né le né le 24 octobre 1988 à [Localité 1] (Brésil), de nationalité brésilienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Indre le 5 février 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.

[Z] [Y], alors placé en retenue administrative, a fait l'objet, le 4 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le jour même.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 septembre 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le DATE, [Z] [Y] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

[Z] [Y] indique qu'il est en France depuis 16 années. Il dit ne pas vouloir quitter le territoire français car il a trois enfants dont une fille âgée de 5 ans, dont il s'occupe. Sur notre interrogation, il confirme avoir été précédemment placé en rétention administrative en 2025 pendant quelques jours. Il est domicilié à [Localité 2], dans un domicile avec lequel il vit avec sa compagne, qui n'est pas la mère de ses enfants. Il se dit menuisier et être en CDI. Il dit ne pas avoir de problème de santé.

Le conseil de [Z] [Y] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que l'article R. 743-2 impose la production des précédentes mesures de placement en rétention de son client, ce qui n'apparaît pas au dossier, bien que cela été évoqué dans la requête. Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, étant précisé que l'intéressé a été interpellé à la suite d'un simple contrôle routier, et alors même qu'il est parfaitement intégré sur le territoire depuis 2011, qu'il a un travail, des enfants, paie des pensions alimentaires. En outre, quelques PV de manquements d'assignation à résidence n'attestent pas d'une carence absolue à son assignation, mais de quelques manquements ponctuels.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il rappelle que l'intéressé est largement connu pour des actes de délinquance diverses, précisant qu'un routing est prévu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [Y] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de [Z] [Y] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de son client, qui aurait été placé en rétention administrative entre le 16 octobre 2025 sur la base de la même mesure d'éloignement.

Par décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. »

Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement

Au cas d'espèce, il convient de relever que la requête du préfet de la Haute-Garonne n'est accompagnée d'aucune pièce faisant état d'une précédente mesure de rétention administrative, alors que la requête en elle-même évoque un tel placement antérieur du 16 au 17 octobre 2025, qu'elle ne produit pas. Questionné à l'audience de ce jour, [Z] [Y] indique avoir déjà été placé en rétention administrative « quelques jours », étant précisé que Nous nous souvenons avoir déjà statué sur le sort de l'intéressé.

S'il appartient, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », force est de convenir que le conseil de l'étranger justifie des termes de la requête du préfet de la Haute-Garonne évoquant un précédent placement en rétention, mais également des dires de son clients, non contestés par le représentant de la préfecture, attestant que l'intéressé a effectivement été placé en rétention administrative au cours de l'année 2025. Si la mesure d'éloignement constituant le support de la rétention administrative n'est pas évoquée, il s'agit nécessairement de l'OQTF du 5 février 2025, unique mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé. Cet élément constitue un commencement de preuve suffisant pour renverser la charge de la preuve relative au précédent placement en rétention allégués par l'étranger et son conseil.

En conséquence, à défaut d'une quelconque transmission d'éléments de nature à permettre d'apprécier la précédente période de rétention dont l'étranger a fait l'objet, la requête du préfet de la Haute-Garonne souffre d'un défaut de pièces utiles non soumis à grief, qu'il convient de sanctionner en la déclarant irrecevable.

Par ailleurs, à titre surabondant, il sera relevé que le registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne expressément que [Z] [Y], alors qu'il est constant que la préfecture requérante est en possession du passeport en cours de validité de l'étranger qu'il a lui-même remis, et qui a d'ailleurs permis de solliciter un routing à destination du Brésil. Le registre apparaît ainsi erroné, alors même qu'il s'agit d'une information importante sur la situation de l'intéressé, les perspectives d'éloignement envisageables et ses garanties de représentation, notamment dans l'hypoithèse d'une demande d'assignation à résidence.

Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétention présentés par les parties, il convient donc de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [Z] [Y].

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [Y] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

INFORMONS [Z] [Y] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,

INFORMONS [Z] [Y] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait à TOULOUSE Le 08 Septembre 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 08 Septembre 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [Z] [Y]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.