Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01839
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01839 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNWG Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 26/01839 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNWG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 04 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [U], né le 21 Juin 1969 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [U] né le 21 Juin 1969 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 04 septembre 2026 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 04 septembre 2026 à 09 heures 44 ;
Vu la requête de M. [L] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2026 à 00 heures 33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 septembre 2026 reçue et enregistrée le 07 septembre 2026 à 09 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de interprète en géorgien [V] [O], serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphane SOULAS, avocat de M. [L] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [L] [U], né le 21 juin 1969 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Ariège le 4 mars 2026 et notifié à l'intéressé le même jour.
[L] [U], alors écroué à la maison d'arrêt de [Localité 2], a fait l'objet, le 4 septembre 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Ariège et notifiée à l'intéressé le même jour à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 septembre 2026, le préfet de l'Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [L] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2026, le conseil de [L] [U] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[L] [U] indique qu'il voudrait repartir en Géorgie le plus vite possible. Il dit être en France depuis environ une année, et qu'il était venu pour soigner du cancer du poumon, qui a été pris en charge en détention, à la suite de vol dans des magasins. Il n'a pas de famille en France, ni de domicile. Il a deux enfants en Géorgie. Il dit prendre toujours des médicaments pour le cancer, sa chimiothérapie étant terminée, mais le traitement se poursuivant. Il se dit très affaibli. En fin d'audience, il confirme vouloir repartir le plus vite possible vers la Géorgie.
Le conseil de [L] [U] s'en rapporte à la décision du tribunal et renonce à sa contestation écrite, à la demande de son client qui lui a demandé de ne rien soulever, précisant toutefois que l'ITF de son client a été supprimée en appel.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Ariège. Il rappelle que l'intéressé avait d'abord demandé à rester en France, même s'il déclare aujourd'hui vouloir rentrer en France. Il rappelle également qu'il a été largement condamné par la justice. Un laissez-passer consulaire a été délivré par la Géorgie, valable jusqu'au 18 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de l'Ariège justifie de la saisine de l'autorité consulaire géorgienne aux fins de réadmission de [L] [U] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 6 juillet 2026, lequel a été délivré le 20 juillet 2026, valable jusqu'au 18 octobre 2026. Si un routing avait été organisé vers la Géorgie, il apparaît que le vol était fixé au départ de [Localité 3] le 8 septembre 2026 à 11h45, soit concomitamment à l'audience devant le magistrat du siège en charge de se prononcer sur la mesure de rétention, et n'a pu être pris par l'étranger.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [L] [U] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [L] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [U] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Septembre 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [L] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 731-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/01839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.