Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/08253
- Formation
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 24/08253 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76S
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08253 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76S
Copie exec. aux Avocats :
Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH Me Marlène THERISSE
Le
Le Greffier
Me Marie-eve MANGOLD-REBOH Me Marlène THERISSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
À l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.
JUGEMENT :
- Déposé au greffe le 08 Septembre 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - Signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSE :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 356.801.571. agissant par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 33
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 5] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2025-000541, accordée le 11 juin 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle près du TJ de [Localité 1] représenté par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 315
N° RG 24/08253 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76S
Vu le dossier de la procédure enregistré sous le N° RG 24/8253 ;
Vu l'assignation délivrée le 10 septembre 2024, à Monsieur [X] [Z], à la requête de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que ses dernières écritures datées du 8 décembre 2025 et tendant à ce que la présente juridiction :
- déboute le défendeur de toutes ses prétentions
- le condamne, en sa qualité de caution solidaire de la SASU ARMANHAY, à lui payer une somme de 22.450,02 € augmentée des intérêts au taux majoré de 11,80 % sur la somme de 19.520,14 € à compter du 9 août 2024 et des intérêts au même taux, subsidiairement au taux légal, sur la somme de 2.537,62 € à compter du 24 juin 2024, date de la liquidation judiciaire de la SASU ARMANHAY, subsidiairement à compter du 8 juillet 2024, date de mise en demeure et encore plus subsidiairement à compter de la signification de l'assignation
- dise que Monsieur [X] [Z] est tenu au paiement de sa créance, au titre du prêt consenti à la SASU ARMANHAY, dans la limite de 29.900 € de son engagement de caution solidaire
- assortisse le plafond de 29.900 € d'intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024
- ordonne, pour chacune de ses créances, la capitalisation des intérêts en application de l'art.1343-2 du Code civil
- condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- assortisse le jugement à intervenir de l'exécution provisoire
- dise qu'en cas d'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'art. A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par les défendeurs en sus de l'application de l'art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [X] [Z], datées du 2 mai 2025 et tendant à ce que le Tribunal, se fondant notamment sur les dispositions des art. 2299 et 2300 du Code civil :
- constate qu'il ne disposait pas, au jour de la signature du contrat de prêt, de la solvabilité nécessaire pour répondre de son engagement de caution
- constate que son cautionnement est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine
- constate que la demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde et en conséquence,
- déboute la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes ses prétentions
- la condamne aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- le 7 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SASU ARMANHAY, dirigée par Monsieur [X] [Z] et exerçant une activité d’ "intermédiaire sur achat et vente de véhicules occasion et neuf entre particuliers ou entreprises", un prêt d'un montant de 23.000 €, destiné à financer un besoin en fonds de roulement, au taux de 4,80 % et remboursable sur 60 mois au moyen d'échéances de 441,09 € chacune
- le même jour et par acte séparé, Monsieur [X] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SASU ARMANHAY, à hauteur de 29.900 €
- par jugement en date du 24 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ARMANHAY
- le 8 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance entre les mains de Me [E] [R], liquidateur
- le même jour, elle a mis Monsieur [X] [Z] en demeure d'honorer son engagement de caution
- cette mise en demeure est restée vaine et le 10 décembre 2024, Me [E] [R] a délivré à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un certificat d'irrecouvrabilité
- ces circonstances ont conduit la banque à saisir la présente juridiction d'une demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] [Z], pris en sa qualité de caution de la SASU ARMANHAY, à lui payer les sommes dont la débitrice principale reste redevable envers elle
- le défendeur se fonde sur les dispositions des art. 2299, 2300 et 2301 al 1er pour s'opposer à ces prétentions ;
Attendu que les art. 2299 et 2300 du Code civil disposent respectivement que :
- le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ; à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci
- si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ;
I. SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE
Attendu que le devoir de mise en garde n'est dû qu'à la caution non avertie ;
Qu'au cas d'espèce, la circonstance que Monsieur [X] [Z] ait travaillé comme vendeur de voitures neuves pendant 5 ans, qu'il ait ensuite exercé, entre le mois de mars 2021 et le 30 septembre 2022, une activité de "livraison de repas à domicile à vélo" et qu'il ait eu la qualité de dirigeant de la SASU ARMANHAY dont l'activité a démarré le 3 août 2022, ne saurait, en l'absence d'éléments permettant de conclure qu'il disposait de compétences réelles lui permettant de mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt et la portée de son propre engagement, impliquer qu' il ait eu la qualité de caution avertie, lorsqu'il s'est porté caution ;
Que dès lors, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE était susceptible d'être redevable envers lui d'une obligation de mise en garde quant au risque d'endettement de la débitrice principale ;
Mais attendu que les pièces du dossier révèlent que l'octroi du prêt litigieux, qui ne constituait pas une opération complexe, a été précédé par l'établissement d'un dossier prévisionnel et surtout d'une note d'analyse émanant de FRANCE ACTIVE dont il ressortait que le projet que portait le défendeur était sérieux et viable ;
Que rien, par ailleurs, ne vient démontrer qu'un concours de 23.000 € destiné à financer le besoin en fonds de roulement d'une société qui n'avait que quelques mois d'existence et qui avait vocation à se développer, était inadapté aux capacités financières de la SASU ARMANHAY ;
Qu'en conséquence, aucun manquement de la banque à un devoir de mise en garde, en réalité, inexistant, ne saurait être retenu ;
II. SUR LE CARACTERE DISPROPORTIONNE DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE MONSIEUR [X] [Z]
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que :
- le 7 mars 2023, Monsieur [X] [Z] et son épouse ont rempli une fiche de "renseignement sur la caution" dans laquelle ils déclaraient :
* exercer pour l'un, l'activité de gérant de la SASU ARMANHAY, et pour l'autre, celle d'esthéticienne
* avoir un revenu mensuel de 2.000 € par mois
* être locataires et régler un loyer de 500 € par mois
* ne disposer d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier ;
Qu'au vu de ces éléments, l'engagement de caution solidaire pris par Monsieur [X] [Z] à hauteur de 29.900 € apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et il est suffisamment démontré que le défendeur ne pouvait valablement s'engager à hauteur d'un montant quelconque ;
Que dans ces conditions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déboutée de toutes les prétentions qu'elle forme à l'encontre de Monsieur [X] [Z] ;
III. SUR LE SURPLUS
Attendu que partie perdante, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridique, l'équité commandant d'allouer à Monsieur [X] [Z] une somme de 1.300 € par application de l'art. 75 I. de ladite loi ;
Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
- DEBOUTE Monsieur [X] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'art. 2299 du Code civil
- DECLARE l'engagement de caution solidaire souscrit, le 7 mars 2023, par Monsieur [X] [Z], manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine et en conséquence,
- DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de toutes les prétentions qu'elle forme contre lui
- CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridique
- CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [X] [Z] une somme de 1.300 € par application de l'art. 75 I. de la loi sur l'aide juridique
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 24/08253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.