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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01268
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 790 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/01268 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKNU

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/01268 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKNU

Copie exec. aux Avocats :

Me Livia ALDOBRANDI

Me Marc JANTKOWIAK

Le

Le Greffier

Me Livia ALDOBRANDI Me Marc JANTKOWIAK Me Marie-laurence LANG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 08 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Septembre 2026.

JUGEMENT :

- Déposé au greffe le 08 Septembre 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - Signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] née le 13 Octobre 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 311

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94

Madame [J] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/1268 ;

Vu les assignations délivrées le 3 février 2025, à Monsieur [C] [G] et à Madame [J] [U] (ci-après les consorts [G]-[U] ) à la requête de Madame [B] [Z] ainsi que ses dernières écritures datées du 11 décembre 2025 et tendant à ce que la présente juridiction :

- sursoie à statuer “dans l’attente du rapport d’expertise définitif”

- réserve ses droits “à conclure sur le fond et chiffrer son préjudice eu égard au rapport d’expertise”

- à titre subsidiaire, ordonne une expertise en confiant au technicien qui sera désigné la mission notamment :

° de dire :

* si le kilométrage du véhicule litigieux a été modifié

* si le véhicule a circulé depuis l’annulation de la vente

* s’il présente des désordres imputables aux défendeurs

° de chiffrer les travaux nécessaires ainsi que son préjudice

- en tout état de cause :

* déboute les consorts [G]-[U] de toutes leurs prétentions

* les condamne solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile

* dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions des consorts [G]-[U], datées du 3 décembre 2025 et tendant à ce que le Tribunal :

- déboute Madame [B] [Z] de toutes ses demandes

- à titre reconventionnel, la condamne à leur verser :

* une somme de 1.660,67 € représentant des frais d’assurance automobile

* une somme de 3.000 € pour procédure abusive

- la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles

- constate l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il est constant que :

- le 8 juin 2013, Madame [B] [Z] a vendu aux consorts [G]-[U], un véhicule de marque BMW, type Série 3, année 2011, immatriculé [Immatriculation 1], pour une somme de 21.000 €

- alléguant s’être aperçus que le kilométrage affiché au compteur n’était pas le kilométrage réel, les consorts [G]-[U] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2016, sollicité une résolution amiable de la vente avec restitution réciproque du véhicule et du prix de la vente

- Madame [B] [Z] n’ayant réservé aucune suite à ce courrier, les consorts [G]-[U] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de METZ

- Madame [B] [Z] n’a pas comparu et par jugement du 28 septembre 2017, cette juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 1604 et suivants du Code civil, a notamment :

- prononcé la résolution de la vente pour manquement, par Madame [B] [Z], à son obligation de délivrance d’un bien conforme à la convention des parties et en conséquence,

- condamné Madame [B] [Z] à restituer, aux consorts [G]-[U], le prix payé augmenté d’intérêts, et à “reprendre possession du véhicule à ses entiers frais dès le jour avéré du versement de la somme de 21.000 € à l’endroit où il se trouve suivant désignation faite par ” les consorts [G]-[U] :

- par un arrêt du 2 mai 2019, la Cour d’Appel de METZ a notamment rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [B] [Z] et a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de METZ

- par un arrêt du 16 juin 2021, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi interjeté par Madame [B] [Z] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ

- par jugement rendu le 8 février 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD, saisi par les consorts [G]-[U], a ordonné la saisie des rémunérations de Madame [B] [Z], pour une somme totale de 32.495,93 €

- Madame [B] [Z] a fait appel de cette décision

- le 24 novembre 2022, elle a mis en demeure les consorts [G]- [U] de lui communiquer le lieu où se trouve le véhicule afin de procéder à sa restitution, celui-ci n’ayant toujours pas été restitué alors que “le remboursement du prix” avait “été mis en oeuvre par huissier”

- par un arrêt du 9 février 2023, la Cour d’appel de METZ a confirmé la décision du Juge de l’Exécution du Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD rendue le 8 février 2022

- le 20 mai 2023, un chèque de 22.029,91 €, présenté comme soldant le dossier, a été déposé à la CARPA

- le 24 janvier 2024, Maître [L] [I], commissaire de justice, a constaté que deux personnes mandatées par Madame [B] [Z] et présentes sur le lieu de stockage du véhicule refusaient d’en prendre possession aux motifs qu’il avait roulé depuis la résolution de la vente, qu’il avait même été accidenté et qu’il y avait lieu de réaliser une expertise

- la société BCA, mandatée par le compagnon de Madame [B] [Z], a effectivement examiné le véhicule le même jour

- par assignations délivrées le 3 décembre 2024, Madame [B] [Z] a fait attraire les consorts [G]-[U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG afin que soit ordonnée une expertise judiciaire destinée à déterminer l’existence et la cause des désordres affectant le véhicule

- par ordonnance du 30 mai 2025, le Juge des Référés a notamment dit n’y avoir lieu à expertise et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus

- le 7 juillet 2025, Madame [B] [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette décision devant la Cour d’Appel de COLMAR où l’affaire est à ce jour pendante ;

Attendu que dans le cadre de la présent instance, Madame [B] [Z], se fondant notamment sur les dispositions des articles 1352 et suivants du Code civil :

- fait valoir que la restitution du véhicule en nature est impossible du fait de son état fortement dégradé

- expose que le véhicule qui n’est plus qu’une épave, a été accidenté, qu’il a été utilisé après le jugement prononçant la résolution de la vente et que son compteur kilométrique a été modifié volontairement

- relève que lui restituer le véhicule dans l’état où il se trouve aujourd’hui ne permet aucunement de replacer les parties dans l’état où elles se seraient trouvées si la vente n’avait pas eu lieu

- s’oppose au paiement des frais de gardiennage compte tenu de l’état de la voiture

- conclut au rejet de toutes les demandes reconventionnelles des consorts [G]-[U] ;

Que de leur côté, les défendeurs:

- soutiennent que dans le cadre d’une résolution de la vente “pour vices cachés”, le véhicule est rendu dans l’état d’usure dans lequel il se trouve sans décote et sans réduction du prix

- exposent que les désordres relevés par l’expert sont dus au stockage du véhicule, à l’extérieur, durant de nombreuses années et contestent toute falsification du compteur du véhicule

- s’opposent à toutes les prétentions formulées par la demanderesse et sollicitent, à titre reconventionnel, notamment sa condamnation à leur payer les sommes qu’ils ont exposées au titre des frais d’assurance du véhicule pour les années 2018 à 2025, soit une somme totale de 1.660,67 € ;

Attendu qu’à ce jour, aucune expertise n’a été ordonnée et n’est en cours de réalisation ;

Que dès lors, les demandes principales de Madame [B] [Z] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer “dans l’attente du rapport d’expertise définitif” et à ce que soient réservés ses droits de conclure sur le fond et de chiffrer son préjudice “eu égard au rapport d’expertise”, qui ne sauraient être accueillies, seront rejetées ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’instance sur appel formé par Madame [B] [Z] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 30 mai 2025 qui a rejeté sa demande d’expertise est toujours pendante devant la Cour d’Appel de COLMAR ;

Qu’en conséquence, il ne saurait être question, pour la présente juridiction, de se prononcer sur la demande d’expertise formulée, à titre subsidiaire, par la demanderesse mais, au contraire, de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes des parties, dans l’attente du prononcé d’une décision définitive par ladite Cour et de retirer l’affaire du role des affaires en cours ;

Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :

- DEBOUTE Madame [B] [Z] de ses demandes tendant à ce qu’il soit sursis à statuer “dans l’attente du rapport d’expertise définitif” et à ce que soient réservés ses droits de conclure sur le fond et de chiffrer son préjudice “eu égard au rapport d’expertise”

- SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes des parties dans l’attente du prononcé d’une décision définitive par la Cour d’Appel de COLMAR statuant sur appel de l’ordonnance rendue, le 30 mai 2025, par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, dans l’ affaire opposant Madame [B] [Z] aux consorts [G]-[U]

- DIT que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera rétablie, à l’issue de la période de sursis à statuer, à la requête de la partie la plus diligente

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/01268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.