Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00495
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Septembre 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 05 Mai 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 6 juillet 2026, lequel a été prorogé au 08 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-6170 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (GABON) (99) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Mariane MERCADIÉ, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-2034 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [R] [D] (LRAR) le à M. [F] [O] (LRAR)
copie gratuite délivrée le à Me Marie BRUNET le à Me Mariane MERCADIÉ le à Mme [R] [D] (LRAR) le à M. [F] [O] (LRAR)
N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSBV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [R] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
Et de
Monsieur [F] [I] [O], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (GABON)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (37), sans contrat de mariage,
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 5 octobre 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que le père exerce un droit de visite et d'hébergement sur les enfants comme il suit, à défaut de meilleur accord conforme à l'intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 19h au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : - petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec alternance systématique pour Noël, - grandes vacances scolaires (été) : fractionnement par quinzaine non consécutives ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance si la mère réside toujours à [Localité 7] ;
DIT que les transports seront partagés entre les parents à compter de l'emménagement de la mère à [Localité 8], le père assurera alors les allers et la mère les retours ;
DIT qu'en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront les fins de semaines incluant la fête des pères chez leur père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez leur mère ;
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs et le majeur [I] [O] à la somme mensuelle de 30,00 € (TRENTE EUROS ) par enfant que doit verser le père à la mère soit la somme totale mensuelle de 120,00€ ( CENT VINGT EUROS ) et, au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels et extra-scolaires relatifs aux enfants mineurs seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, précisant que les parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [M] Madame [X]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.