Autres demandes relatives à la vente
VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00141
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 223 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00141 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GSMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TB CONCEPTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Maître [D] [E] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION
Maître [Z] [I] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION
LE :
Copie simple à : - Me GUILLOT Amélie - Me GILLET
Copie exécutoire à : - Me GILLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 13 et 14 janvier 2025 par la SARL TB CONCEPTION contre Me [D] [E] et Me [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’engagement de leur responsabilité civile professionnelle en qualité de notaires et la réparation des préjudices en ayant résulté ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - SARL TB CONCEPTION : 07 octobre 2025 ; - Me [D] [E] et Me [Z] [I] : 1er juillet 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 18 décembre 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 08 septembre 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires principales de la SARL TB CONCEPTION contre les notaires en dommages et intérêts pour 49.716 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constamment jugé pour l’application de ce texte que les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent (Cass. Civ., 21 juillet 1921).
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que les notaires ont instrumenté en retenant que la SARL TB CONCEPTION pouvait se soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, s’agissant de terrains considérés comme à bâtir, ainsi qu’il résulte de mentions insérées à propos des prix (pièces défendeurs n°7, 8 et 10).
Or l’administration fiscale a retenu une position contraire, et a par la suite rejeté en majorité les recours contre cette position, en refusant d’appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge (pièces SARL TB CONCEPTION n°14, 17 et 19).
Il importe ici de relever que les notaires avaient fait référence, dans les actes de vente litigieux, à la jurisprudence du Conseil d’Etat, quoique sans citer de référence de décision (pièces défendeurs n°7, 8 et 10).
L’administration fiscale, dans le cadre des recours, a confirmé sa position en se référant explicitement à deux références de jurisprudence du Conseil d’Etat, par lesquelles sa position, contraire à la lecture retenue par les notaires instrumentaires, se trouverait « confortée » (pièce SARL TB CONCEPTION n°14, page 2), à savoir les décisions n°443893 du 17 juin 2022 et n°428234 du 27 mars 2020.
Or, aux termes de la décision n°428234 du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat a seulement dit pour droit que : « 7. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. »
Il doit en être retenu que cette jurisprudence, antérieure à une partie des opérations litigieuses, et dont il pouvait ainsi être attendu qu’elle soit connue des notaires instrumentaires, n’était pas applicable au cas d’espèce, étranger à une opération de démolition par l’acheteur-revendeur.
En revanche, aux termes de la décision n°443893 du 17 juin 2022, le Conseil d’Etat a élargi sa jurisprudence et dit cette fois pour droit que : « 3. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. »
Il faut juger qu’à la différence de l’arrêt du 27 mars 2020, celui du 17 juin 2022 est directement applicable au présent litige. Toutefois, s’agissant d’une décision postérieure aux actes litigieux, il ne pouvait être raisonnablement attendu des notaires qu’ils anticipent cette éventuelle évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
En conséquence, il convient de retenir que les notaires ont instrumenté en se conformant à la position du Conseil d’Etat à l’époque des actes litigieux, mais que l’administration fiscale a par la suite appliqué à ces mêmes actes une évolution postérieure de la jurisprudence administrative.
Ces circonstances ne peuvent aboutir à caractériser une faute des notaires instrumentaires.
Toutes les demandes indemnitaires de la SARL TB CONCEPTION sont ainsi rejetées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL TB CONCEPTION qui perd son procès supporte les dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL TB CONCEPTION tenue aux dépens doit payer à M. [D] [E] et M. [Z] [I] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la SARL TB CONCEPTION ;
CONDAMNE la SARL TB CONCEPTION aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TB CONCEPTION à payer à M. [D] [E] et M. [Z] [I] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.