Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00362
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 26/00362 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HBVR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDEURS

Monsieur [W] [G] [O] né le 29 Mai 1991 à [Localité 1], et Madame [Z] [O] née le 15 Décembre 1989 à [Localité 2], demeurant tous deux [Adresse 1]

Comparants en personne, assistés de Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [A] [T] [U] né le 30 Septembre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUILLET 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 SEPTEMBRE 2026

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2025, Monsieur et Madame [O] [W] et [Z] ont donné à bail à Monsieur [U] [A] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 610€, outre une provision mensuelle sur charges de 40€. Le 27 mars 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [U] [A] pour un montant principal de 650€ au titre des loyers et charges dus à cette date. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2026, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [U] [A] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 8 mai 2026 ; - juger que Monsieur [U] [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; - prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; - condamner Monsieur [U] [A] au paiement d’une provision d’un montant de 1 950€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 650 € ; - condamner Monsieur [U] [A] à rembourser, par provision, les sommes qu’il a perçues du fait de la sous-location illégale du bien (soit la somme de 2 560€ au 8 mai 2026) ; - condamner Monsieur [U] [A] à verser la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 3 juillet 2026, Monsieur et Madame [O], assistés de leur avocat, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3 250€. Monsieur [U] [A] n’ayant plus son domicile dans le bien loué sans qu'il ait pu être locaclisé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur la recevabilité L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 mai 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la provision due L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 27 mars 2026 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 8 mai 2026. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours augmenté des provisions sur les charges récupérables, soit 650 €. Au vu du décompte actualisé produit, les bailleurs justifient que leur est due la somme de 3 250€ au 1er juillet 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juillet 2026. Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [U] [A] à verser aux bailleurs une provision de 3 250€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif, étant précisé que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux qui doit en principe être respecté sera en l’espèce supprimé, comme cela est possible conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard au fait que la mauvaise foi de Monsieur [U] [A] ne peut être que constatée, ce dernier ayant quitté le logement et proposé le bien à la sous-location sans l’autorisation des propriétaires. Sur le remboursement par provision des sommes perçues du fait de la sous-location En l'espèce, si les bailleurs justifient de la proposition de leur bien à la sous-location, ils ne rapportent pas la preuve de l'occupation du logement par des tiers, ni de la perception de sommes au titre d'une sous-location. La demande se heurte donc à une contestation sérieuse. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [U] [A] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. L’équité commande, par ailleurs, de faire partiellement droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, Monsieur [U] [A] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [O], qui ont dû se faire représenter à l’audience, une indemnité de 1000€. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent : DECLARONS recevable l’action de Monsieur et Madame [O] [W] et [Z]; CONSTATONS à la date du 8 mai 2026 la résiliation du bail conclu entre Monsieur et Madame [O] [W] et [Z] d’une part, bailleurs, et Monsieur [U] [A] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] (86) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [U] [A] est occupant sans droit ni titre du dit logement ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [A] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire de respecter le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ; DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [U] [A], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur et Madame [O] une provision de 3 250€ (trois mille deux cent cinquante euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur et Madame [O] une provision à valoir sur l'indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 650€ (six cent cinquante euros) et jusqu’à libération des lieux par remise des clés ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur et Madame [O] [W] et [Z] de remboursement de loyers ; CONDAMNONS Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.