Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00470
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00470 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6AK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Septembre 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026,
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (SYRIE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-7335 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S] [W] [R] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (SYRIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2026-1840 du 23/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Cécilia TEZARD le à Me Marion FAYAD
copie gratuite délivrée le à Me Cécilia TEZARD le à Me Marion FAYAD
N° RG 26/00470 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6AK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers et l'application de la loi française ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [O], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (SYRIE)
Et de
Monsieur [F] [U] [R], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (SYRIE)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (SYRIE), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
* En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 02 février 2026 ;
DIT que chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande relative à la prestation compensatoire ;
* En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants communs mineures est exercée en commun par les parents ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineures au domicile maternel ;
RAPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et, à défaut : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
DIT que les trajets seront à la charge du père ;
DIT que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que, si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure fixée pour les fins de semaine et le premier jour des vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré avoir renoncé à ce droit pour toute la période concernée, sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité du père et le dispense du paiement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que le père devra justifier de sa situation financière auprès de la mère le 1er janvier de chaque année ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants communs, tels que voyages et sorties scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, précisant que Madame [B] [O] et Monsieur [E] [W] [R] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [L] Madame [T]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.