Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00272
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00272 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Septembre 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2026,
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] [Q] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (00) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N] [M] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Kangni Angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [I] [Q] (LRAR) le à M. [Y] [M] (LRAR)
copie gratuite délivrée le à Me Brigitte BLANC le à Me Kangni Angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT le à Mme [I] [Q] (LRAR) le à M. [Y] [M] (LRAR)
N° RG 26/00272 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G54Z
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [I] [J] [Q], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] ([Localité 6])
Et de
Monsieur [Y] [N] [M], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 7]), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 20 décembre 2025 ;
DIT que chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne l'enfant [V]
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant commun [V] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant mineure [V] au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, conforme à l’intérêt de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : un weekend sur trois, du vendredi sortie des classes ou sortie de garderie au dimanche 17 heures,
* durant les petites vacances scolaires y compris Noël : première moitié les semaines paires du vendredi sortie des classes ou sortie de garderie au vendredi suivant 18 heures 30, deuxième moitié les semaines impaires du vendredi à 18 heures 30 au vendredi suivant à 18 heures 30 ;
* durant les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours non consécutifs, les 3e , 4e , 7e et 8e semaines à compter de la première semaine pleine de vacances, du dimanche 17 heures 30 au dimanche 17 heures 30 ;
DIT que Monsieur [M] viendra chercher et ramener [V] sur le lieu de passage de bras, à savoir [Adresse 4], devant le bureau de Poste, dans le [Adresse 5] à [Localité 1] ;
DIT que Monsieur [M] observera un délai de prévenance de huit jours ;
DIT qu’en cas de non -respect, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que, si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l'heure fixée pour les fins de semaine et le premier jour des vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré avoir renoncé à ce droit pour toute la période concernée, sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par le père à la mère pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de [V] à la somme de 180 € (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 8 du mois et d'avance ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les prestations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l'enfant commun, tels que voyages et sorties scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [L] Madame [C]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.